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22/06/2006 | FRANCE | N°06VE00164

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 22 juin 2006, 06VE00164


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2006, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504682 du 29 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 20 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mody X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que le jugement attaqué a prononcé, à tort, l'annulation de son arrêt

é ordonnant l'éloignement de M. X, ressortissant malien, au motif que cet arrêté méconnaiss...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2006, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504682 du 29 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 20 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Mody X ;

2°) de rejeter la demande de M. X présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que le jugement attaqué a prononcé, à tort, l'annulation de son arrêté ordonnant l'éloignement de M. X, ressortissant malien, au motif que cet arrêté méconnaissait les dispositions du 3° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile qui fait obstacle à ce que soit reconduit à la frontière l'étranger qui justifie résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; il fait valoir que la circulaire ministérielle du 31 octobre 2005 prévoit que les pièces produites pour justifier la résidence habituelle doivent constituer un faisceau d'indices suffisamment fiable et probant et qu'en l'espèce M. X n'a produit aucune preuve certaine reposant sur des documents émanant d'une administration publique ; que sa présence n'est effectivement attestée qu'en 1991 et en 2002 ; que l'intéressé n'a engagé aucune démarche officielle pour bénéficier d'une mesure d'admission au séjour, notamment sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3º Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 mars 2005, de la décision du préfet du 9 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions susmentionnées, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière lorsque le PREFET DU VAL-D'OISE a pris à son encontre, le 20 mai 2005, un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que pour prononcer l'annulation de cet arrêté, par le jugement du 29 décembre 2005 dont le PREFET DU VAL D'OISE relève appel, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que les pièces et documents produits établissent la présence continue en France de M. X pendant chacune des années 1990 à 2005 et qu'ainsi cet arrêté méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 3º L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de quinze ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant ;

Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement, le PREFET DU VAL-D'OISE fait valoir, d'une part, qu'une circulaire ministérielle du 31 octobre 2005 dispose que « les pièces produites par le demandeur doivent constituer un faisceau d'indices suffisamment fiable et probant de nature à établir la réalité de la résidence habituelle en France de l'intéressé », d'autre part, qu'en l'espèce le demandeur n'a produit pour les années contestées « aucune preuve certaine c'est à dire des documents émanant d'une administration publique » et, enfin, que le demandeur n'a engagé aucune démarche officielle pour bénéficier, en 1997, des dispositions d'admission exceptionnelle au séjour prévues par la circulaire du 24 juin 1997 ; qu'il résulte des termes mêmes des dispositions susmentionnées du 3° de l'article L. 511-4 du code que la résidence habituelle en France d'un étranger peut être justifiée par tous moyens, et non pas exclusivement par des documents émanant d'une administration publique ; qu'en l'espèce, ainsi que l'a exactement observé le premier juge, le demandeur a justifié par des attestations, certificats médicaux, correspondances commerciales, convocations et lettres d'associations qu'il résidait au domicile de son oncle situé 21 rue Paul Cézanne à Sarcelles ; que le PREFET DU VAL-D'OISE qui ne conteste pas l'authenticité des pièces produites et qui n'apporte aucun élément de nature à infirmer ces justifications, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 20 mai 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; que sa requête doit en conséquence être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

N° 06VE00164

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06VE00164
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-22;06ve00164 ?
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