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22/06/2006 | FRANCE | N°05VE02154

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 22 juin 2006, 05VE02154


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2005, présentée pour M. Gurbuz X, demeurant chez M. Z... X ..., par Me X...
Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509217 du 4 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er novembre 2005 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutie

nt que le tribunal n'a pas statué sur son état de santé qui nécessite une prise en charge méd...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 2005, présentée pour M. Gurbuz X, demeurant chez M. Z... X ..., par Me X...
Y..., avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0509217 du 4 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er novembre 2005 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que le tribunal n'a pas statué sur son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale ; qu'il ne pourra avoir d'accès effectif aux soins en cas de retour en Turquie ; qu'il est entré en France en 1991 et justifie d'une présence effective et continue sur le territoire français depuis quinze ans ; qu'il n'a pas reçu la réponse de la préfecture du Loiret à son recours gracieux dirigé contre la décision de refus de séjour du 5 août 2005 et n'a pu contester ce refus devant le Tribunal administratif ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Yvelines :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement du Tribunal administratif du 4 novembre 2005, d'une part, qu'il est suffisamment motivé et, d'autre part, qu'il se prononce sur le moyen tiré de l'état de santé du requérant ; que, par suite, ce jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er novembre 2005 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gurbuz X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 août 2005, de la décision du préfet du Loiret du 5 août 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que la circonstance alléguée que la décision du préfet du Loiret du 21 octobre 2005 rejetant le recours gracieux présenté par le requérant et dirigé contre la décision de refus de séjour du 5 août 2005 ne lui serait pas parvenue n'est pas de nature à priver de base légale la mesure de reconduite à la frontière décidée par le préfet des Yvelines ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 313-11-11° du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant si le requérant fait valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en milieu spécialisé, il ne ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux et des résultats d'analyses produits, ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, le requérant n'est fondé à soutenir ni que le préfet du Loiret aurait dû lui délivrer un titre de séjour, ni que le préfet des Yvelines ne pouvait légalement prononcer sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il peut justifier d'une présence effective et continue sur le territoire français depuis quinze ans, les documents qu'il produit à cet effet ne suffisent pas à établir de manière certaine qu'il réside habituellement en France depuis son entrée en 1991 ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en écartant le moyen tiré de la continuité de sa résidence en France, les premiers juges auraient inexactement appliqué les dispositions de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, enfin, que si le requérant entend se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où résident notamment sa femme et ses enfants ; que, dès lors, compte tenu des conditions du séjour du requérant en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de cette convention ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05VE02154

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE02154
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SIMSEK

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-22;05ve02154 ?
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