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22/06/2006 | FRANCE | N°05VE01648

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 22 juin 2006, 05VE01648


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2005 et 12 décembre 2005, présentés pour M. Sekou X, demeurant chez M. Cissé X, ..., par Me Jean-François Gondard, avocat au barreau de Bobigny ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501637 du 18 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2005 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annu

ler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient qu'il est entré en France le 25 avr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er septembre 2005 et 12 décembre 2005, présentés pour M. Sekou X, demeurant chez M. Cissé X, ..., par Me Jean-François Gondard, avocat au barreau de Bobigny ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501637 du 18 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 février 2005 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient qu'il est entré en France le 25 avril 1993, que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié politique a été rejetée, qu'il est présent sur le territoire depuis plus de 10 ans et qu'en conséquence, d'une part, un titre de séjour aurait du lui être délivré en application de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et, d'autre part, il ne pouvait faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que si le jugement attaqué retient qu'il aurait été en possession d'un faux titre de séjour, ce titre n'a pas été utilisé pour l'obtention des pièces justifiant l'ancienneté de sa présence en France ; que, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, de ses attaches et de son insertion dans la société française, la décision de reconduite méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 novembre 2004, de la décision du préfet du Val-d'Oise du 24 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. (...) » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'étant entré en France en avril 1993, il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 17 février 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et pouvait ainsi prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté par le requérant, qu'il s'est prévalu, pendant plusieurs années, de documents d'identité falsifiés ; qu'en application des dispositions susmentionnées, la période correspondante ne pouvait être prise en compte pour l'appréciation de la condition d'ancienneté de résidence habituelle en France ; que le requérant ne justifie pas que la période de résidence habituelle et continue en France susceptible d'être prise en compte s'étendait sur plus de dix ans ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté en litige sans méconnaître les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X, célibataire, sans enfant à charge, âgé de vingt-trois ans à la date de son entrée sur le territoire français, fait valoir qu'il séjourne en France depuis plus de dix ans et est bien intégré dans la société française, il ne ressort des pièces du dossier que l'intéressé soit dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions du séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 17 février 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE01648

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01648
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-22;05ve01648 ?
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