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22/06/2006 | FRANCE | N°05VE01475

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 22 juin 2006, 05VE01475


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 par télécopie et le 8 août 2005 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0407818 du 17 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Saada X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que c'est à

tort que le magistrat délégué a annulé son arrêté en se fondant sur une erreur de base léga...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 par télécopie et le 8 août 2005 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0407818 du 17 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Saada X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que c'est à tort que le magistrat délégué a annulé son arrêté en se fondant sur une erreur de base légale ; qu'en outre, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et que l'intéressé, de nationalité algérienne, ne peut se prévaloir de la méconnaissance de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (….) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre son arrêté de reconduite à la frontière, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS s'est, à tort, fondé sur les dispositions du 1°du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, qui n'étaient pas applicables à M. X dès lors que celui-ci était entré régulièrement sur le territoire français ;

Considérant toutefois que la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de M. X, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du I du même article, qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que s'étant maintenu sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa, M. X se trouvait dans la situation où, en application de ce 2°, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur de base légale pour prononcer l'annulation du jugement litigieux ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. X ;

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 17 mai 2004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a donné à M. Cambedouzou délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que cette délégation, qui ne constitue pas une sub-délégation, doit dès lors être regardée comme régulière ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 12 bis 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dès lors que la situation des ressortissants algériens est entièrement régie par les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui » ; que si M. X fait valoir que des membres de sa famille résident en France, que l'un de ses frères est titulaire d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et que deux autres bénéficient d'un certificat de résidence, il ressort des pièces du dossier que les parents et le reste des frères et soeurs de l'intéressé, qui est entré en France en 2000, résident en Algérie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas fondé et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 octobre 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que ces conclusions soulèvent un litige distinct ; que, dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné a payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement en date du 17 février 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. X sont rejetées.

N°05VE01475

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01475
Date de la décision : 22/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LOWY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-22;05ve01475 ?
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