Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mai 2005, présentée par M. Habib Ben Ahmed X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0408494 en date du 29 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2004 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de le reconduire à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Il soutient que les mentions du jugement attaqué sont erronées ; qu'il est entré régulièrement en France le 21 octobre 2001, étant titulaire d'une carte de séjour en qualité d'étudiant ; que son état de santé justifie son admission au séjour en qualité d'étranger malade, en application de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il a présenté une demande en ce sens auprès de la préfecture de Paris, a été convoqué par les services médicaux et a produit des certificats médicaux mentionnant qu'il souffrait d'une pathologie grave, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2006 :
- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision du 14 février 2006, postérieure à l'introduction du pourvoi, le préfet de la Seine-saint-Denis a délivré à M. X un récépissé de demande de carte de séjour ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 6 novembre 2004, ordonnant la reconduite à la frontière de M. X dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et également demandée par l'appel introduit devant la cour administrative d'appel de Versailles contre le jugement rejetant cette demande ; que, par suite, la demande M. X est devenue sans objet ;
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X.
N° 05VE00856
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