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15/06/2006 | FRANCE | N°03VE02113

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 15 juin 2006, 03VE02113


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Meyer X, demeurant ..., représentés par Me Lancray-Javal ;

Vu

ladite requête, enregistrée le 26 mai 2003 au greffe de la Cour a...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme Meyer X, demeurant ..., représentés par Me Lancray-Javal ;

Vu ladite requête, enregistrée le 26 mai 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. et Mme Meyer X ; ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907745 en date du 3 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 par le rôle mis en recouvrement le 30 juin 1996 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser 762 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les premiers juges se sont fondés à tort sur les dispositions de l'article 80 ter du code général des impôts ; que les indemnités que M. X a perçues ont été calculées à partir de barèmes correspondant aux frais d'hôtel, de restaurant et de transport pour la France et l'étranger ; que ces barèmes correspondent à la réalité des dépenses engagées ; que le caractère professionnel des déplacements de M. X n'a jamais été contesté ; que le tribunal administratif a considéré à tort, en méconnaissance de la doctrine, que la liste des voyages ne constituait pas un justificatif suffisant ; que l'administration fiscale a validé lors d'un contrôle ultérieur portant sur les années 1997, 1998 et 1999 des dépenses analogues à celles des années 1991 et 1992 pour des chiffres d'affaires équivalents ; que, dans un jugement du 22 février 2001, le tribunal des affaires de la sécurité sociale a estimé que l'allocation forfaitaire allouée à M. X n'était pas excessive et qu'elle ne correspondait pas à une rémunération ; que M. X exerce également une activité de consultant senior et de formateur des consultants, générant 61 % du chiffre d'affaires de la société « Groupe 2 L » en 1991 et 67 % en 1992 ; que cette activité de consultant occupe 75 % de son activité annuelle ; que les déplacements qui ont fait l'objet de prises en charges forfaitaires correspondaient donc à sa fonction de consultant ; que, par voie de conséquence, les remboursements de frais entraient dans le champ d'application des dispositions de l'article 81-1° du code général des impôts ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 80 ter du code général des impôts : « a. Les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de société sont, quel que soit leur objet, soumis à l'impôt sur le revenu » et qu'aux termes de l'article 81 du même code : « Sont affranchis de l'impôt : 1° les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisés conformément à leur objet » ;

Considérant que M. X, président directeur général de la société « groupe 2 L », conteste la réintégration dans ses revenus imposables des allocations pour frais de déplacement qui lui ont versées en 1991 et 1992 par cette société, sur la base de barèmes qu'elle a elle-même établies pour le remboursement des frais d'hôtel, de restaurant et de déplacements exposés en France et à l'étranger ;

Considérant qu'il appartient à l'administration lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dispositions précitées de l'article 80 ter du code général des impôts d'établir que les sommes réintégrées dans les bases d'imposition pour être soumises à l'impôt sur le revenu d'un dirigeant de société constituent des indemnités, remboursements ou allocations forfaitaires pour frais ;

Considérant que l'administration relève que M. X n'a pas présenté d'indications suffisantes qui auraient permis d'établir la réalité et le caractère professionnel des déplacements qui ont donné lieu au versement de ces allocations ; que s'il résulte de l'instruction que le contribuable a produit des listes de missions avec leur durée et leur destination, ainsi que des billets d'avions pour les deux années litigieuses et des fiches de frais pour l'année 1992, il ne mentionne toutefois pas la nature et l'objet de ces missions ni l'identité des clients rencontrés ; que dans ces conditions les frais afférents à ces déplacements ne peuvent être regardés comme justifiés et les remboursements faits à M. X revêtent nécessairement un caractère forfaitaire ;

Considérant que la circonstance que l'administration, dans les opérations de vérification de la comptabilité de la société, n'a pas remis en cause les charges correspondant aux sommes en litige ne saurait conférer un caractère professionnel aux déplacements en cause, lesdites charges ayant été regardées comme des allocations forfaitaires de frais versées au dirigeant de l'entreprise ;

Considérant que si l'administration a reconnu comme justifiés les frais professionnels de M. X pour des sommes comparables à celles en litige pour les années 1997 à 1999, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en cause, s'agissant de faits relatifs à des années d'imposition ultérieures et distinctes ;

Considérant que la qualification retenue par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, par jugement du 22 février 2001, à propos de l'allocation forfaitaire versée au contribuable au titre de l'exercice 1993, ne saurait davantage avoir d'influence sur le bien-fondé des impositions contestées ;

Considérant que si M. X soutient que les allocations litigieuses lui ont été versées en raison de l'exercice de son activité de consultant au sein de la société « groupe 2 L », et à laquelle il consacrerait la majeure partie de son activité professionnelle, il n'établit pas que ces indemnités lui ont été allouées à raison de l'exercice distinct d'une activité salariée, indépendante de ses fonctions de dirigeant de la société et faisant l'objet d'une rémunération séparée ; qu'elles ne peuvent, par suite, être regardées comme des allocations spéciales au sens des dispositions précitées de l'article 81-1 du code général des impôts ; qu'il suit de là que ces indemnités devaient être soumises à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées de l'article 80 ter du code général des impôts ;

Considérant enfin que M. X, qui n'a ainsi pas apporté d'indications ou de justifications suffisamment précises en vue de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 81-1 du code général des impôts, n'entre pas dans les prévisions de l'instruction du 24 octobre 1984 référencée 5F-23-24 et de la doctrine référencée 5F-1151 dont il se prévaut ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1991 et 1992 ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02113
Date de la décision : 15/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LANCREY-JAVAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-15;03ve02113 ?
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