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14/06/2006 | FRANCE | N°06VE00327

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 14 juin 2006, 06VE00327


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505003 du 11 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 31 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Wilner X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé, indiquant que même si l'état

de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale le défaut de celle-ci ne devait p...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505003 du 11 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 31 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Wilner X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que l'avis du médecin inspecteur de la santé, indiquant que même si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale le défaut de celle-ci ne devait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, est régulier ; que la circonstance que le rapport d'expertise ne précise pas si l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine est sans influence sur la régularité de la mesure de reconduite ;

………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté interministériel du 8 juillet 1999 pris pour l'application du décret du 30 juin 1946 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 mars 2005, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus-visé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » ; qu'aux termes de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. (…)Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé.(…) » ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour application de ces dispositions indique : « (…) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; et la durée prévisible du traitement.(…) » ;

Considérant que, pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. X, le PREFET DU VAL-D'OISE s'est appuyé sur un avis médical émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales du Val-d'Oise ; que cet avis mentionnait que, si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, il ne mentionnait pas si l'intéressé pouvait bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine, mention exigée par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 précité ; qu'il n'a ainsi pas fourni dans cet avis toutes les précisions qu'il lui incombait de donner en application des dispositions précitées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin inspecteur de la santé publique se serait précédemment prononcé sur ce point au regard de la même pathologie ; que, par suite, son avis était incomplet et ne permettait pas à l'autorité compétente de se faire sa propre appréciation de la situation du demandeur ; que, dès lors, le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour prise par le PREFET DU VAL-D'OISE le 1er mars 2005, était fondé ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur cette exception d'illégalité pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite pris par le PREFET DU VAL-D'OISE le 31 mai 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 11 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 31 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

N°06VE00327

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06VE00327
Date de la décision : 14/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : DEMGNE FONDJO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-14;06ve00327 ?
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