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14/06/2006 | FRANCE | N°05VE01560

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 14 juin 2006, 05VE01560


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 août 2005, et en original le 19 août 2006 présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406362 du 13 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Dejan X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Dejan X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que M. Niciforivic n'a apporté

aucun document pouvant attester de sa présence en France au cours des années 1991 à 1994 et q...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 16 août 2005, et en original le 19 août 2006 présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le préfet demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406362 du 13 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 août 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Dejan X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Dejan X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que M. Niciforivic n'a apporté aucun document pouvant attester de sa présence en France au cours des années 1991 à 1994 et que la réalité de la vie commune n'est pas démontrée pour les années 2001 à 2003 ; que, dans ces conditions, compte tenu de la brièveté de cette relation et des conditions de séjour en France de M. X, il ne saurait y avoir atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et privée ; que s'agissant des autres moyens invoqués en première instance, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de reconduite à la frontière du 10 août 2004 et de son insuffisante motivation, ils ne peuvent qu'être écartés dès lors que le signataire de l'arrêté, Mme Jocelyne Vigoureux, adjointe au chef de bureau des mesures administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, a reçu à cet effet délégation de signature par arrêté n° 04-2137 du 17 mai 2004, publié au bulletin d'informations administratives le 26 mai 2004, et qu'il comporte les éléments de fait et de droit qui le motivent ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2006 :

- le rapport de M.Bonhomme, magistrat délégué ;

- les observations de M. de Clerck, substituant en ses observations orales Me Vitel, avocat, représentant M. X ;

- et les conclusions de M.Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dejan X, ressortissant de l'ex-Yougoslavie, a été interpellé le 9 août 2004 et n'a pu justifier être entré régulièrement en France ; qu'il ne justifiait pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et se trouvait ainsi dans le cas, prévu au 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : (…) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens familiaux personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 19 octobre 1973, réside en France de manière continue depuis son retour de Serbie où il a effectué son service militaire de 1995 à 1996 ; qu'il vit depuis trois ans en concubinage stable avec une ressortissante roumaine ; que son père et sa mère, cette dernière étant titulaire d'un titre de séjour, vivent sur le territoire français ; que, dans ces conditions M. X peut se prévaloir des dispositions susmentionnées du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 13 août 2004, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 10 août 2004 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions présentées par M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que M. X demande au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°05VE01560

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01560
Date de la décision : 14/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : VITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-14;05ve01560 ?
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