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14/06/2006 | FRANCE | N°05VE01518

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 14 juin 2006, 05VE01518


Vu l'ordonnance en date du 4 août 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 août 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la cour de céans la requête, présentée pour M. Demba X, demeurant chez M. Simballa X ..., par Me Lavalade ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 juillet 2005, par laquelle M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°

0506205 du 26 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le présiden...

Vu l'ordonnance en date du 4 août 2005, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 10 août 2005, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la cour de céans la requête, présentée pour M. Demba X, demeurant chez M. Simballa X ..., par Me Lavalade ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 27 juillet 2005, par laquelle M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506205 du 26 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il vit en France avec sa femme, de nationalité française, qu'ils vont avoir un enfant voué à obtenir la nationalité française, que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît dès lors les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 16 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des nations unies relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité malienne, n'a pu justifier de la régularité ni de son entrée ni de sa présence sur le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ;

Considérant que si M. X qui déclare être entré en France en 2000, fait valoir qu'il est marié avec une ressortissante française, il ressort toutefois des pièces du dossier que celle qu'il présente comme son épouse et la mère de son futur enfant est une compatriote arrivée en France en octobre 2004 à l'âge de quatorze ans ; qu'il n'est pas établit que celle-ci serait de nationalité française ainsi qu'il le prétend ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de- Seine en date du 22 juillet 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X était père d'un enfant ; que, par suite, le moyen tiré des dispositions de l'article 16 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE01518

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01518
Date de la décision : 14/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : LAVALADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-06-14;05ve01518 ?
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