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30/05/2006 | FRANCE | N°05VE00700

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 30 mai 2006, 05VE00700


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 05VE00700, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Sarmont ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0302613 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

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3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés tant en premièr...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, sous le n° 05VE00700, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Sarmont ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0302613 en date du 15 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des intérêts de retard y afférents auxquels il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ;

Il soutient qu'il a toujours considéré la seconde épouse de son père, qui l'a nourri et élevé, comme sa mère ; que l'article 207-1 du code civil prévoit que les héritiers de l'époux prédécédé sont tenus de verser une pension au conjoint survivant dans le besoin ; que Mme Margot était dans une situation de besoin ; qu'ainsi il peut se prévaloir des dispositions de l'article 156-II-2° du code général des impôts et déduire de son revenu imposable les pensions alimentaires qu'il a effectivement versées à sa belle-mère ; que l'admission de seulement la moitié des pensions versées à ses trois enfants mineurs naturels n'est pas justifiée ; qu'il a contribué avec leur mère à l'entretien de ces derniers ; que les dépenses qu'il a exposées comprennent les frais de scolarité, les charges de l'appartement mis à leur disposition et les sommes versées à leur mère pour l'entretien des enfants ; qu'en application combinée des articles 203 et 334 du code civil, le père d'un enfant naturel est tenu à l'obligation de nourrir et d'entretenir cet enfant ; qu'ainsi les sommes qu'il a versées à ce titre sont déductibles ; que, dès lors qu'il a expressément mentionné les sommes qu'il déduisait lors de la souscription de ses déclarations, les intérêts de retard ne doivent pas être mis à sa charge ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2006 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts applicable aux années 1994, 1995 et 1996 : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé … sous déduction : … II. Des charges ci-après : … 2° … pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil ; rentes prévues à l'article 276 du code civil et pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice, en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou de divorce lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée… Le contribuable ne peut opérer de déduction pour ses descendants mineurs, sauf pour les enfants dont il n'a pas la garde. » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a déduit au titre de l'année 1994 la somme de 90 000 F qu'il a versée à Mme Solange X, seconde épouse de son père ;

Considérant qu'aucune des dispositions précitées n'impose à l'enfant d'un premier lit l'obligation alimentaire à l'égard de la seconde épouse de son père ; que si M. X invoque l'article 207-1 du code civil alors en vigueur selon lequel : « La succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement. La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité », il n'établit en aucune façon que sa situation à l'égard de Mme Solange X entrait dans le champ d'application de cet article ; que c'est dès lors à bon droit que le service a refusé d'admettre en déduction la somme susmentionnée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'état de besoin de la bénéficiaire de cette somme ;

Considérant, en second lieu, que le requérant, père de trois enfants naturels mineurs vivant avec leur mère, Mme Y, a déduit au titre de chacune des années 1994, 1995 et 1996 les sommes de 160 350 F, 175 766 F et 176 981 F, qu'il a ventilées en frais de scolarité, charges de l'appartement dont il est propriétaire et qu'il a mis à la disposition de Mme Y, et entretien des enfants ; que l'administration n'a admis la déduction que de la moitié des frais de scolarité, soit respectivement 30 419 F, 35 356 F et 32 732 F ;

Considérant que M. X prétend qu'il était en droit de procéder à la déduction intégrale des sommes versées du seul fait de son obligation d'entretien envers ses enfants, telle qu'elle est prévue aux articles 203 et 334 du code civil ; que, toutefois, durant les années en cause aucune disposition de la loi fiscale ne prévoyait la déduction de sommes versées au titre du devoir d'entretien énoncé à l'article 203 du code civil, lesquelles ne procèdent pas d'une décision de justice, n'avaient pas le caractère de pensions alimentaires répondant aux conditions des articles 205 à 211 du code civil ; que, par suite, en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, les pensions alimentaires spontanément versées par M. X pour subvenir aux besoins de ses enfants ne constituaient pas une charge déductible de son revenu ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à demander qu'une déduction supplémentaire de charges lui soit accordée à ce titre ;

Sur les intérêts de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1732 du code général des impôts alors en vigueur : « Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une mention expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note y annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727. » ;

Considérant que les mentions portées sur les déclarations de revenus des années 1994, 1995 et 1996 indiquaient, en ce qui concerne les enfants naturels reconnus, leur existence et leur âge, qu'ils vivaient avec leur mère, dont l'intéressé était séparé, dans l'appartement dont il est propriétaire, et la répartition ainsi que le montant des frais que le contribuable assumait ; que les indications ainsi fournies sur les déductions auxquelles il a été procédé entraient dans les prévisions de l'article 1732 précité ; que M. X est, par suite, fondé à demander la décharge correspondante des intérêts de retard dont les impositions litigieuses ont été assorties ; qu'en revanche, l'inexactitude entachant la mention relative à la somme de 90 000 F versée à Mme Solange X en 1994 ne saurait ouvrir droit à M. X le bénéfice des dispositions précitées au titre du redressement correspondant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réformation du jugement qu'il attaque ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en tout état de cause, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est déchargé du montant des intérêts de retard appliqués aux impositions auxquelles il est assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 afférentes aux sommes qu'il a versées à ses trois enfants.

Article 2 : Le jugement n°0302613 en date du 15 février 2005 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

05VE00700 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00700
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : SARMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-30;05ve00700 ?
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