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26/05/2006 | FRANCE | N°05VE01478

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 26 mai 2006, 05VE01478


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gheorghe X demeurant ... par Me Anido ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505540 en date du 1er juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2005 ;

3°) de condamner

l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gheorghe X demeurant ... par Me Anido ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505540 en date du 1er juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 juin 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2005 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière à son encontre a porté gravement atteinte à son droit au respect de sa vie familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'entré en France depuis plus de 9 ans, sa femme et ses deux enfants vivent en France et qu'il n'a plus d'attaches en Roumanie où ses parents et ses frères sont décédés ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué ;

- les observations de Me Anido pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :( . . .) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Gheorghe X est entré en France le 25 juin 1996 muni d'un visa de court séjour et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si M. X fait valoir que son épouse ainsi que deux enfants sont présents en France, il ressort néanmoins des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière et que les enfants résidant régulièrement en France sont majeurs et indépendants ; que s'il soutient qu'il n'a plus d'attaches en Roumanie depuis le décès de ses parents et de deux de ses frères, il ne l'établit par aucun acte d'état civil ; qu'ainsi l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que l'ensemble de sa vie personnelle se situe depuis neuf ans en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine ait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de ce qu'il ne trouble pas l'ordre public est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01478
Date de la décision : 26/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ANIDO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-26;05ve01478 ?
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