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26/05/2006 | FRANCE | N°03VE04053

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2006, 03VE04053


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Eglantine Y, demeurant ... représenté par Me Planchat ;

Vu ladite requê

te, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Pari...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une Cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Eglantine Y, demeurant ... représenté par Me Planchat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 23 janvier 2003, sous le n° 03PA04053, présentée pour Mme X ; Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100884 en date du 7 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 par le rôle mis en recouvrement le 31 octobre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la procédure d'imposition a violé les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, l'administration n'ayant pas adressé simultanément à la SCP « Granvilliers et Lipskind », à la société « Mirage Nautique » et à son associé les notifications de redressements consécutives à la vérification de leur comptabilité ; que les informations contenues dans les notifications adressées à la SCP « Granvilliers et Lipskind » et à la société « Mirage Nautique » n'étaient pas suffisantes au regard des droits de la défense ; que la société « Mirage Nautique » a été privée de la possibilité d'exercer un recours hiérarchique dès lors que la procédure de redressement a été suivie directement par l'inspecteur principal ; que le caractère professionnel du prêt d'un montant de 2,5 millions de francs est démontré par sa comptabilisation au crédit ouvert au nom de la SCP ; que la comptabilité de la société « Mirage Nautique » n'avait pas à être assortie des factures justifiant les recettes de l'exploitation des voiliers dès lors que leur gestion avait été confiée par mandat à la société « Taxi Boat » ; que les recettes annuelles pouvaient être comptabilisées globalement à partir de la reddition des comptes par le mandataire ; que les documents sur lesquels s'appuie l'administration pour écarter la comptabilité de la société « Mirage Nautique » ne sont ni probants, ni cohérents ; que les mentions figurant sur le document prévisionnel ne signifient pas que des recettes pouvaient être perçues directement par la société « Mirage Nautique » mais que si des locataires étaient dirigées par cette dernière vers la société « Taxi Boat », celle-ci ne percevait pas de commission ; que l'examen de la situation fiscale personnelle de l'associé unique de la société « Mirage Nautique » n'a pas mis en évidence de recettes non déclarées provenant de la location de voiliers estimée pourtant par l'administration à 578.500 francs pour 1993 et à 575.000 francs pour 1994 ; que les impositions établies d'office à l'encontre de la société « Taxi Boat » ont été dégrevées et sa comptabilité reconnue régulière et probante ; que l'administration a nécessairement procédé aux rapprochements entre les locations enregistrées dans la comptabilité de la société « Taxi Boat » et les mentions figurant sur les actes de francisation des deux voiliers et les données des douanes et des affaires maritimes ; que la commission départementale a conclu à l'absence de minoration des recettes ; que pour reconstituer le montant des recettes de la société « Mirage nautique », l'administration ne pouvait pas régulièrement utiliser un document prévisionnel établi par le contribuable ; que la comptabilité de cette société est régulière et probante ; qu'elle est fondée à solliciter l'application des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts qui exonèrent les plus-values réalisées par une société dont le chiffre d'affaires toutes taxes comprises n'excède pas le double du forfait ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : «A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu… lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les redressements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements…»

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 sus-mentionné du livre des procédures fiscales, les suppléments d'imposition à la charge personnelle de Mme X, associée de la SCP «X et Lipskind » et de l'EURL « Mirage Nautique », en précisant le montant des droits rappelés et des pénalités correspondantes ; que la seule circonstance que la notification de redressement concernant Mme X lui a été adressée le 26 juillet 1996, alors que les redressements les concernant ont été notifiés le 15 juillet 1996 à la SCP «X et Lipskind » et le 22 juillet 1996 à l'EURL « Mirage Nautique » ne saurait entacher la procédure d'imposition d'irrégularité ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 10 du même livre : « … Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux article L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. » ; et qu'au chapitre III § 5 de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, il est indiqué : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis par l'inspecteur principal. » « Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional … » ; que si Mme X relève que la réponse à ses observations sur les redressements notifiés n'a pas été signée par le vérificateur mais par l'inspecteur principal, désigné dans l'avis de vérification pour connaître des difficultés susceptibles de survenir au cours de la vérification ou après celle-ci, en faisant valoir que cette confusion de fonctions l'a privée d'une garantie prévue par la charte, elle n'a cependant pas, postérieurement à la réponse de l'administration à ses observations, demandé la saisine de l'inspecteur principal ou de l'interlocuteur départemental ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les redressements consécutifs à la vérification de comptabilité de la SCP «Granvilliers et Lipskind » :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts, le bénéfice des professions non commerciales « à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent de recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession » ; que les seules dépenses comptabilisées en charge qui demeurent en litige devant la cour sont les frais financiers liés à l'emprunt d'un montant de 2 500 000 francs auprès de la banque Scalbert ; que toutefois, Mme X n'apporte pas la preuve qui lui incombe du caractère professionnel de cet emprunt ; qu'en particulier la correspondance en date du 3 septembre 1998 du cabinet d'expertise comptable de la SCP qui précise que cet emprunt a bien été comptabilisé au crédit ouvert au nom de la SCP et non aux comptes courants des associés ne permet pas à elle seule d'établir que les intérêts afférents à ce prêt auraient constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ;

En ce qui concerne les redressements consécutifs à la vérification de l'EURL « Mirage nautique » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, alors applicable : « Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait (...) sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. (…) » et qu'aux termes de l'article 302 ter du même code, alors applicable : « 1. Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposables sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffres d'affaires annuel n'excède pas 500.000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 150.000 F s'il s'agit d'autres entreprises » ;

Considérant que la requérante fait valoir que la comptabilité de l'EURL « Mirage Nautique » devait être regardée comme probante, dès lors qu'elle comportait les fiches récapitulatives établies par la société « Taxi Boat », chargée par mandat de l'exploitation des voiliers appartenant à l'EURL, et que les recettes annuelles étaient ainsi comptabilisées annuellement lors de la reddition des comptes par le mandataire ; que toutefois ces fiches annuelles, qui indiquaient les frais d'entretien, les versements des clients, et les apports de l'EURL, n'étaient pas accompagnées de pièces justificatives de recettes et de charges ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a écarté cette comptabilité et procédé à la reconstitution des recettes de cette société pour les années litigieuses ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que deux documents émanant de cette société, dont l'un adressé aux services fiscaux de la Martinique, font état de durées de location de ces voiliers supérieures à celles qui ont été déclarées et indiquent une minoration des recettes ; que la requérante ne produit pas les livres de bord des navires et les données des affaires maritimes et des douanes qui auraient été susceptibles d'établir la réelle utilisation de ses bateaux et de remettre ainsi en cause l'évaluation des recettes à laquelle l'administration a procédé, soit 578.500 francs pour l'année 1993 et 575.000 francs pour l'année 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration apporte la preuve qui lui incombe que le chiffre d'affaires excède le double de la limite du forfait arrêtée à l'article 302 ter du code général des impôts et que c'est à bon droit qu'elle a estimé que les recettes reconstituées faisaient obstacle à l'application des dispositions de l'article 151 septies précité portant exonération des plus-values réalisées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04053
Date de la décision : 26/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-26;03ve04053 ?
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