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26/05/2006 | FRANCE | N°03VE02956

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2006, 03VE02956


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE ;

Vu ladite requête

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE l'INDUSTRIE ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 28 juillet 2003, présentée pour le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement attaqué ;

2°) d'annuler l'article 1er du jugement du 25 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a déchargé la société GEPA du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er février 1991 au 30 novembre 1993 ;

3°) de rétablir à la charge de la société GEPA les droits de taxe sur la valeur ajoutée supplémentaires et intérêts de retard dont la décharge a été ordonnée à tort ;

Il soutient que le tribunal administratif a estimé à tort que l'opération d'achat-revente réalisée par la société Hamon, ultérieurement absorbée par la société GEPA, n'était pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge brute en application de l'article 257.6° du code général des impôts au motif que le bien immobilier en cause n'avait pas fait l'objet d'une revente en l'état, la société Jean Hamon ayant engagé des frais de dépollution pour un montant de 22 millions de francs ; qu'en effet, la réalisation de travaux de dépollution et de viabilisation a été invoquée pour la première fois devant le tribunal et n'a pas été justifiée par la requérante ; que le vérificateur a constaté lors de la vérification de comptabilité que seuls quelques travaux de forage avaient été entrepris ; que l'argumentation de la société qui n'est assortie d'aucun justificatif n'a fait l'objet d'aucune discussion et a été admise à tort par le tribunal ; que la jurisprudence Mallory n'est pas applicable en l'espèce ; qu'en effet, le terrain acquis en 1986 a été revendu en 1991 sans qu'aucune construction ait été édifiée en dépit de l'engagement pris ; que la nature du bien entre ces deux dates n'a pas été modifiée au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi la taxation selon le régime propre aux marchands de biens était applicable ; que la société a à juste titre été taxée sur sa marge ; que pour la détermination de celle-ci le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y a pas lieu de comprendre dans le prix de revient le coût des travaux de réfection ou d'aménagement des biens vendus ; que tant le Conseil d'Etat que la Cour de cassation considèrent que seuls les travaux très importants entrent dans les travaux de construction ou déconstruction de l'article 257-7° du code général des impôts ce qui n'est pas le cas des travaux de dépollution ou viabilisation ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les avis d'audience notifiés conformément à l'article R. 711-2 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 11 mai 2006 :

- Mme Belle, premier conseiller, en son rapport ;

- Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement, en ses conclusions ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que par une ordonnance n°03PA03892 en date du 19 mai 2004 la Cour administrative d'appel de Paris a fait droit aux conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ; que, par suite, lesdites conclusions sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions incidentes de la société GEPA tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué :

Considérant que ces conclusions ne sont assorties d'aucun moyen permettant d'en apprécier la portée ou le bien fondé ; que par suite elles ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant que les premiers juges ont répondu aux moyens tirés de l'irrégularité de la procédure par une motivation circonstanciée qu'il y a lieu d'adopter ;

Sur le bien fondé des impositions litigieuses :

Considérant que la société Jean Hamon, absorbée par la société GEPA en 1994, et qui avait une activité de promotion immobilière et de marchand de biens, a acquis le 19 décembre 1986 auprès d'une société de produits chimiques et pour un prix TVA comprise de 5 337 000 francs un ensemble de bâtiments à usage industriel d'une superficie totale de plus de douze hectares situé à Mulhouse ; que la société Jean Hamon avait pris l'engagement d'effectuer dans un délai de quatre ans à compter de la date d'acquisition, les travaux nécessaires à l'édification d'un centre commercial ; qu'elle n'a pas réalisé les travaux dans le délai prescrit ; que le 18 février 1991 elle a revendu le bien pour le prix de 32 millions de francs, sous le régime des marchands de biens de l'article 1115 du code général des impôts, l'acheteur ayant pris l'engagement de revendre le terrain dans un délai de quatre ans ; que le service a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée la marge brute dégagée à l'occasion de cette opération d'achat-revente d'un bien immobilier en application de l'article 257-6° du code général des impôts ; que le Tribunal administratif de Versailles a accordé à la société GEPA la décharge des impositions litigieuses en estimant que l'opération d'achat-revente, si elle n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 257-7° du code général des impôts, n'entrait pas davantage dans le champ d'application de l'article 257-6° du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont... soumises à la taxe sur la valeur ajoutée :... 6° les opérations qui portent sur des immeubles... et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles... 1. Sont notamment visés :... b) les ventes d'immeubles... 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans... » ; qu'il résulte des dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, de l'article 4-1-4° de la loi du 6 janvier 1966, reprises à l'article 257-6° du code général des impôts, que celles-ci visent les opérations d'achat et de revente, en l'état, d'immeubles qui procurent aux personnes s'y livrant à titre habituel des profits auxquels l'article 35-I-1°, premier alinéa, du code général des impôts attribue le caractère de bénéfices industriels et commerciaux ; qu'en vertu du 2 de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1966, le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions reprises à l'article 257-6° du code général des impôts n'est pas applicable aux opérations « concourant à la production ou à la livraison d'immeubles » visées par l'article 257-7°, issu de l'article 27 de la loi du 15 mars 1963, modifié par l'article 9 de la loi du 17 décembre 1966, alors même que l'article 2 de la loi du 31 décembre 1970, repris à l'article 35- I-1°, second alinéa, du code général des impôts, a ultérieurement précisé que « les profits réalisés à titre habituel par les personnes... qui achètent des biens immeubles en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les revendre en bloc ou par locaux », conservent, en dépit du caractère civil de ces opérations, la nature de bénéfices industriels et commerciaux ; que le fait que le régime d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée prévu par l'article 257-7° n'est pas applicable ne peut avoir pour effet, même au cas où elles seraient le fait d'une personne ayant, au titre d'autres activités, la qualité de marchand de biens, de faire entrer ces opérations dans le champ d'application de l'article 257-6° ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et alors même que le coût des travaux de viabilisation et de dépollution réalisés s'est élevé à 8 millions de francs et non pas à 22 millions de francs comme l'a indiqué à tort le tribunal, que le terrain n'a pas été revendu en l'état ; que si aucune construction n'a pu être effectuée par la société dans le délai prescrit et si aucune construction n'était envisagée sur le terrain par son acquéreur en 1990 dans le délai de quatre ans, ces circonstances ne suffisent pas à elles seules à faire regarder l'opération portant sur le terrain en cause comme une simple opération d'achat-revente en l'état entrant dans le champ d'application de l'article 257-6° du code général des impôts, la société GEPA ayant à la fois une activité de marchand de biens et une activité de promotion immobilière ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ne peut utilement soutenir que l'opération en cause n'entrait pas davantage dans le champ d'application de l'article 257-7° dès lors que cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas de regarder celle-ci comme entrant de ce fait dans le champ d'application de l'article 257-6° ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a prononcé la décharge des impositions litigieuses ;

DECIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution formulées par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la société GEPA sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02956
Date de la décision : 26/05/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : DELFOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-26;03ve02956 ?
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