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26/05/2006 | FRANCE | N°03VE01071

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2006, 03VE01071


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI DES YVELINES, représentée par M. X, président de la Société Auxiliaire

Immobilière (SAI), liquidateur, demeurant 96-98 avenue Raymond ...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI DES YVELINES, représentée par M. X, président de la Société Auxiliaire Immobilière (SAI), liquidateur, demeurant 96-98 avenue Raymond Poincaré à Paris (75016) ;

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SCI DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9903644 en date du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge de ces cotisations ;

3°) de condamner l'État à lui verser 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration a refusé à tort de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'elle ne pouvait se faire juge de la compétence de la commission ; que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, les recettes auxquelles sont affectées les dépenses qui sont l'objet du litige ne concernent pas la réalisation d'opérations de location mais une opération de revente d'un immeuble, laquelle a été soumise valablement à la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 257-7° du code général des impôts ; qu'en effet, les dépenses qui ont été engagées pour mettre en location les lots initialement invendus de l'immeuble ont été exclusivement motivées par la nécessité de procéder, dans les plus brefs délais, à leur vente ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Blin, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : «La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 257 (6° et 7°-1) du code général des impôts (…). » ; qu'aux termes de l'article L. 59 du même livre : «Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code. Les commissions peuvent également être saisies à l'initiative de l'administration. » ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires inclut, en ce qui concerne ces dernières taxes, les différends portant sur le montant des chiffres d'affaires réels, mais non ceux qui ont trait aux droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dès lors, l'administration n'était pas tenue de saisir ladite commission ; que, par suite, la SCI DES YVELINES ne peut utilement faire valoir que l'administration a refusé de saisir cette commission ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : «I 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison. / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. » ; qu'aux termes de l'article 257 du même code : « Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. / Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. / 1. Sont notamment visés : / a) Les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait ; / Sont notamment visés par le premier alinéa, les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation. / b) Les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ; (…) 2. Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables : / Aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens. » ; qu'aux termes de l'article 261 D du même code : «Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…)2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus(…) » ; qu'aux termes de l'article 260 dudit code : «Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. » ; qu'aux termes de l'article 221 de l'annexe II au dit code : « 1. Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après : / Lorsque les marchandises ont disparu ; / Lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.(…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI DES YVELINES exerce une activité de construction-vente ; qu'elle a procédé à la construction d'un immeuble à usage de bureaux situé à Montigny-le-Bretonneux ; que, n'ayant pas pu procéder immédiatement après la construction à la vente de tous les lots, elle a réalisé plusieurs aménagements afin de louer des locaux nus ; qu'elle a procédé à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces aménagements ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 271 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix d'une opération n'est déductible que dans le cas où cette opération est elle-même soumise à la taxe ; qu'il résulte de la combinaison des articles 271 et 257 du code général des impôts, d'une part, que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition et les travaux de réhabilitation d'un immeuble est déductible tant que cet immeuble demeure, pendant la durée du délai de cinq ans, destiné à la vente, et, d'autre part, que la location de l'immeuble, pendant ce délai et en l'absence de cession, n'est pas le fait générateur de la régularisation, lequel est constitué par l'expiration du délai de cinq ans ; que, dès lors que, comme en l'espèce, la vente de l'ensemble des lots a eu lieu dans le délai de cinq ans, la location temporaire de certains lots ne peut faire obstacle à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'acquisition et la construction de l'immeuble ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et en particulier des pièces produites au dossier, que les travaux litigieux puissent être regardés, comme des travaux de construction de l'immeuble ; qu'ils constituent en effet de simples travaux d'aménagement en vue de la location des lots concernés ; que, dès lors, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le prix de ces travaux doit être rattachée, non pas à la vente de l'immeuble, mais à la location de certains de ces lots ; qu'en conséquence, dès lors que la SCI DES YVELINES n'avait pas opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et que la location de locaux nus était exonérée de cette taxe, elle n'était pas en droit de procéder à sa déduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DES YVELINES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande sur le fondement de la loi fiscale ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'instruction n° 3 A-9-01 du 31 juillet 2001, parue au bulletin officiel des impôts du 6 août 2001, postérieurement à la date à laquelle la société requérante a opéré la déduction en litige et à la date de mise en recouvrement de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DES YVELINES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DES YVELINES est rejetée.

03VE01071 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE01071
Date de la décision : 26/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre BLIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-26;03ve01071 ?
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