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26/05/2006 | FRANCE | N°03VE00308

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 26 mai 2006, 03VE00308


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Eglantine Y, demeurant ... représenté par Me Planchat ;

Vu ladite requê

te, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Pari...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour Mme Eglantine Y, demeurant ... représenté par Me Planchat ;

Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 23 janvier 2003, sous le n° 03PA00308, présentée pour Mme X ; Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 985681 en date du 19 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1992 par le rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1995 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le prix de cession à retenir pour le calcul de la plus-value en cas d'apport à une société n'est pas la valeur du bien apporté mais la valeur réelle des titres de la société remis en contrepartie de cet apport ; que l'administration a taxé d'office la plus-value sur la base de la valeur d'apport de 12 millions de francs stipulée dans l'acte de cession en date du 15 décembre 1992 ; que l'appréciation des titres de la SCI constituée entre la requérante et M. Z repose sur la valeur de l'appartement à usage professionnel qui constitue l'actif de la SCI ; que les experts ont déterminé la valeur du bien à 7.760.000 francs à la date du 31 décembre 1992, et non, comme l'a relevé à tort le tribunal administratif, à la date de leur rapport ; que l'évaluation d'un appartement doit prendre en compte son occupation par son propriétaire, ce qui justifie une décote de 20 % pour l'appartement en question ; que la valeur vénale des parts d'une SCI n'est pas comparable à la valeur d'un immeuble, ce qui entraîne une décote supplémentaire de 10 % ; que dès lors la valeur des parts de la SCI reçues en contrepartie de l'apport réalisé peut être estimée à 5.587.200 francs ; que la plus-value réalisée par la requérante doit être arrêtée à la moitié de cette somme, soit 2.793.600 francs ; que des travaux ont été réalisés entre 1972 et 1992 pour un montant total de 369.432,87 francs qui doit être pris en compte pour majorer le prix d'acquisition en application de l'article 150 H du code général des impôts ; que la plus-value nette imposable s'élève à 29.520 francs ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'imposition :

Considérant que Mme Eglantine A a fait apport par acte en date du 15 décembre 1992 d'un bien immobilier, acquis en indivision en 1972, constitué d'un appartement à usage professionnel sis au ..., à la SCI « 170 boulevard Haussmann », et dont la valeur vénale a été fixée, en ce qui la concernait, à 6 millions de francs ; qu'elle a reçu, en contrepartie de cette apport, 600 parts de cette société d'une valeur de 10 000 francs ;

Considérant qu'aucune déclaration de plus-value n'ayant été souscrite et Mme X n'ayant pas donné de suite à la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin le 18 juillet 1994, la plus-value immobilière générée par ladite cession a fait l'objet d'une taxation d'office ; que par suite il incombe au contribuable d'établir la preuve de la surévaluation de la valeur d'apport en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du code général des impôts alors applicable : « Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de constructions, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles : (….) de l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150 B à 150 T, selon que ces plus-values proviennent de biens immobiliers cédés plus de deux ans ou de biens mobiliers cédés plus d'un an après l'acquisition » et qu'aux termes de l'article 150 H alors applicable : « la plus-value imposable (…) est constituée par la différence entre : - le prix de cession, et le prix d'acquisition par le cédant » ;

En ce qui concerne le prix de cession :

Considérant, en premier lieu, que lors d'une cession d'immeuble réalisée par voie d'apport en société, le prix de cession à retenir est la valeur réelle des titres de la société remis en contrepartie de cet apport ; que pour remettre en cause la valeur des 600 titres qui lui ont été remis, Mme A fait valoir que le bien immobilier concerné par la cession devait être évalué à 7.440.000 francs et non à 12 millions de francs, comme le stipule l'acte de cession ; que toutefois l'expertise immobilière, établie près de trois ans après la cession, concluant à cette évaluation manque de valeur probante en raison de son caractère approximatif, des éléments de comparaison retenus et des dates de transactions relevées, compte tenu des fluctuations du marché immobilier durant la période considérée ;

Considérant, en second lieu, que si Mme A soutient que cette évaluation devait être minorée de 20 % compte tenu de l'occupation de ce bien immobilier, elle ne justifie pas que cette circonstance n'a pas été prise en compte lors de l'évaluation vénale du bien ;

Considérant, enfin, qu'aucune circonstance particulière n'est alléguée qui justifierait une décote entre la valeur vénale de ce bien immobilier et celle des parts de la SCI propriétaire de cet actif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'apporte pas la preuve qui lui incombe que l'administration aurait procédé à une évaluation exagérée du prix de cession en cause :

En ce qui concerne le prix d'acquisition :

Considérant que l'article 150 H précité précise que « le prix d'acquisition est majoré …- le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisés depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas déjà été déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (…) » ;

Considérant que si Mme X fait valoir sur le fondement de la disposition précitée que le prix d'acquisition de l'immeuble objet de la cession doit être majoré de la somme de 369 432,87 francs, qui correspond au coût des travaux qu'elle aurait supportés depuis 1972, et si elle produit à cet effet une correspondance d'un administrateur de biens en date du 29 janvier 1996, ce seul document ne permet cependant pas d'établir que ces dépenses ont été effectivement supportées par la requérante, qu'elles n'ont pas été déduites du revenu imposable et qu'elles n'ont pas présenté le caractère de dépenses locatives ; que par suite elle n'est pas fondée à demander la majoration du prix d'acquisition de cet immeuble ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée pour l'année 1992 ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE00308
Date de la décision : 26/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-26;03ve00308 ?
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