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23/05/2006 | FRANCE | N°04VE03474

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 23 mai 2006, 04VE03474


Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 novembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL LOGA, dont le siège est situé ..., par Me X... (société d'avocats Feugas Conseils), avocat au barreau de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de

Paris, par laquelle la SARL LOGA demande à la Cour :

1°) d'annu...

Vu l'ordonnance en date du 22 novembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 novembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SARL LOGA, dont le siège est situé ..., par Me X... (société d'avocats Feugas Conseils), avocat au barreau de Versailles ;

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SARL LOGA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0202044 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 octobre 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle conteste a été établi sur la base de créances irrécouvrables ; que les extraits K bis mentionnent que les entreprises Miravalle et Gabrielli, sur lesquelles elle détenait ces créances, ont fait l'objet de jugements de liquidation et que l'entreprise Euro Construction a cessé toute activité ; qu'elle a procédé à des « avoirs » afin de constater l'irrécouvrabilité de sa créance et de récupérer la taxe sur la valeur ajoutée ; que lors de la détermination du chiffre d'affaires taxable, le retraitement des annulations de créances irrécouvrables a été omis pour le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, le calcul du vérificateur a négligé le changement de taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er août 1995 ; que la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée figurant au passif du bilan au 31 décembre 1996 et reprise en report à nouveau au 1er janvier 1997 n'a pas été intégrée dans le calcul du vérificateur ; que ce dernier a retenu à tort dans la base de la taxe un acompte sur une cession à l'export d'une immobilisation ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 269 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au cours des années d'imposition : « La taxe sur la valeur ajoutée est exigible : (…) c. Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du directeur des services fiscaux, d'après les débits.(…) » ; qu'aux termes du 1 de l'article 272 du même code : « la taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables. Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire. L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité de la SARL LOGA, le vérificateur a constaté une discordance entre les déclarations de chiffre d'affaires souscrites par cette société et ses déclarations de résultats, au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1997 et le 30 novembre 1999 ; que le service a opéré le rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur la base des encaissements déterminés à partir des déclarations de résultats de la société, qui exerce une activité de location de grues et réalise, par suite, des opérations de prestations de services ; que, pour contester les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, la SARL LOGA invoque le caractère erroné du montant des encaissements retenu par le service en faisant valoir que diverses sommes correspondent, en réalité, à des créances irrécouvrables et, par suite, ne peuvent être soumises à la taxe ;

Considérant qu'en admettant même que la comptabilité de la SARL LOGA comporte l'indication de sommes encaissées dont certaines se rattacheraient à des créances qui se seraient révélées irrécouvrables, la société susmentionnée ne fournit aucune indication chiffrée sur les montants en cause ; qu'en outre, le caractère irrécouvrable des créances ne ressort ni des pièce du dossier ni des écritures de la société requérante, qui se borne à faire état, en termes imprécis, de deux entreprises qui auraient fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en 1993 et d'une troisième qui aurait cessé son activité à une date non précisée et ne donne aucune précision sur les diligences qu'elle aurait accomplies en vue d'obtenir le paiement desdites créances ; que si la SARL LOGA a remis à l'administration des « avoirs sur factures irrécouvrables », ces documents, qui n'ont été produits ni en première instance ni en appel, ne sauraient, en tout état de cause, constituer la justification de la rectification de la facture initiale prévue par les dispositions précitées du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux a été opéré par comparaison entre le montant des encaissements réalisés par la SARL LOGA et ceux portés sur ses déclarations « CA 3 » au titre de la période du 1er janvier 1997 au 30 novembre 1999 ; qu'aucune confusion n'a été commise avec une dette de taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ;

Considérant, en troisième lieu, que, lors de la reconstitution du chiffre d'affaires de l'exercice 1997, le vérificateur a tenu compte d'une somme de 140 000 F correspondant à une cession de matériel réalisée au Portugal en 1998 et non en 1997 et qui, au surplus, comme l'a d'ailleurs admis le vérificateur dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 19 mars 2001, était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il s'agissait d'une livraison intracommunautaire ; que ce rappel a été abandonné par le vérificateur, qui a déduit l'avance de 140 000 F du chiffre d'affaires réalisé en 1998 ; que, dès lors que l'abandon du rappel de taxe sur la valeur ajoutée est intervenu au cours de la période litigieuse, la SARL LOGA n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait inclus dans la base de la taxe sur la valeur ajoutée une opération qui en était exonérée ;

Considérant, enfin, que si la SARL LOGA soutient que l'administration se serait abstenue de prendre en considération des variations de comptes lors de la détermination de son chiffre d'affaires taxable et conteste le taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur la base duquel ont été établis les droits supplémentaires, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision et d'aucun commencement de justification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LOGA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LOGA est rejetée.

N° 04VE003474 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03474
Date de la décision : 23/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : DUMON

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-23;04ve03474 ?
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