Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2005, présentée pour M. Sadek X, demeurant chez M. Redhouane Y ... par Me Rideau ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0507213, en date du 22 août 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 8 août 2005, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Il soutient que l'arrêté contesté a été pris selon une procédure irrégulière en ce que l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique ne mentionne pas la possibilité pour l'intéressé de voyager sans risque vers l'Algérie ; que le préfet n'a pas pris en considération sa situation personnelle, et notamment sa situation familiale et les conséquences que pourrait avoir son renvoi sur son état de santé, ainsi qu'en atteste la circonstance que l'arrêté ne comporte aucune précision sur sa situation ; que la mesure de reconduite est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 21 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'en effet, le signataire de cette décision ne bénéficiait pas d'une délégation de signature régulière ; que cette décision n'est pas suffisamment motivée en ce qu'elle ne fait que reprendre les termes de l'avis rendu par le chef du service médical de la préfecture de police de Paris qui se borne, lui-même, à reprendre les termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en estimant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, admettant ainsi l'existence d'un risque, et en refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que le jugement contesté n'est pas motivé sur ce point ; que l'état de santé de M. X nécessite la poursuite de sa prise en charge médicale en France ; que la décision du 21 avril 2005 comporte une erreur concernant la date de demande de renouvellement de son titre de séjour ; que le refus de titre de séjour est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, et notamment son article 7-5 ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2006 :
- le rapport de M. Davesne, magistrat délégué ;
- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) « 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire au delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 27 avril 2005, de la décision du 21 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider de reconduire un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 21 avril 2005 refusant la délivrance d'un titre de séjour :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que, par arrêté en date du 6 décembre 2004, M. Benjamin Amiel a reçu délégation du préfet de police de Paris à l'effet de signer, notamment, les décisions de refus de titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de délivrance du titre de séjour manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que, pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée au titre du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de police de Paris, après avoir cité ces dispositions et fait état de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique du 8 mars 2005, a précisé que, bien que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision de refus de titre de séjour, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que M. Z n'est pas davantage fondé à soutenir que l'avis rendu le 8 mars 2005 par le médecin inspecteur de la santé publique serait, pour les mêmes motifs, insuffisamment motivé, alors qu'il comporte les mentions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision du 21 avril 2005 comporterait une erreur en ce qui concerne la date à laquelle M. X a demandé le renouvellement de son titre de séjour est sans influence sur sa légalité ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco ;algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (…) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui souffre d'une maladie psychiatrique, a demandé, le 14 février 2002, la délivrance d'un certificat de résidence au titre du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; qu'après avis favorables du médecin inspecteur de la santé publique émis les 21 mars 2002 et 27 juin 2003, le préfet de police de Paris, sur le fondement de ces dispositions, a délivré un titre de séjour à l'intéressé puis l'a renouvelé ; que le médecin inspecteur de la santé publique ayant émis un nouvel avis le 2 juillet 2004, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet de police de Paris a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. X le 7 septembre 2004 ; qu'à la suite de l'annulation, par le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris, de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre du requérant le 15 octobre 2004, le médecin inspecteur de la santé publique a émis un nouvel avis le 8 mars 2005, confirmant la nécessité d'une prise en charge médicale mais précisant que son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle pouvait être assurée en Algérie ;
Considérant que, pour justifier qu'il remplirait les conditions posées par les dispositions précitées pour qu'un certificat de résidence lui soit délivré en raison de son état de santé, M. X produit des certificats médicaux des 19 février 2002 et 2 juin 2004, faisant état de la nécessité d'une prise en charge « au long cours pour des soins psychiatriques » en France et deux certificats rédigés par le même médecin en des termes identiques les 3 novembre 2004 et 18 février 2005 selon lesquels un suivi médico-psychiatrique est « absolument indispensable » et que « l'absence de celui-ci pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité » ; que, si ces documents confirment la nécessité pour M. X d'être pris en charge médicalement, il n'en résulte pas, et n'est d'ailleurs pas soutenu par le requérant, que celui-ci ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; qu'ainsi, l'une des conditions auxquelles le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien subordonne la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence n'étant pas remplie, le préfet de police de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, refuser la délivrance d'un tel titre de séjour à M. X ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que si M. X, qui est arrivé en France en 2001 à l'âge de trente-sept ans, fait valoir qu'il est marié depuis 2003 avec une compatriote, il n'est pas contesté que cette dernière est elle-même en situation irrégulière ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, la décision lui refusant un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est, dès lors, pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision du 21 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, ainsi que le prévoit l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 susvisé, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; que dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que cet avis serait irrégulier faute de comporter une telle mention ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé, alors même qu'il ne comporte pas un exposé détaillé de la situation personnelle de M. X et se borne à faire état de ce que « compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la présente mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé et notamment à sa vie familiale » ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que l'arrêté par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de M. X ne comporte pas de référence expresse à la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne suffit pas à établir que le préfet ne l'aurait pas examiné avant de prendre cette mesure ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de reconduite à la frontière du 8 août 2005 serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
N°05VE01827
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