La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2006 | FRANCE | N°04VE03478

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 04 mai 2006, 04VE03478


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 décembre 2004 et par courrier le 9 décembre 2004, présentée pour Mme Catherine X demeurant ..., par Me Cheneau ; Mme Catherine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303670, en date du 4 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2003 du directeur des ressources humaines de l'Office public interdépartemental d'aménagement et de construction de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (Opievoy) la licenciant pour inaptitude

physique ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin 2003 du directeur d...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 décembre 2004 et par courrier le 9 décembre 2004, présentée pour Mme Catherine X demeurant ..., par Me Cheneau ; Mme Catherine X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303670, en date du 4 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2003 du directeur des ressources humaines de l'Office public interdépartemental d'aménagement et de construction de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (Opievoy) la licenciant pour inaptitude physique ;

2°) d'annuler la décision du 30 juin 2003 du directeur des relations humaines de l'Opievoy ;

3°) de condamner l'Opievoy à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure consistant à l'avoir licenciée sans l'avoir préalablement placée en congé sans traitement ; que l'office et les premiers juges ont commis une erreur de droit en assimilant son classement en deuxième catégorie d'invalidité à une inaptitude définitive au sens de l'article 13 du décret du 15 février 1988 laquelle n'est pas démontrée ; que son licenciement révèle, en réalité, la volonté de l'Office de l'évincer sans qu'elle ait démérité, circonstance constitutive d'un détournement de pouvoir ;

……………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, notamment ses articles 13 et 40 ;

Vu le décret n° 86-518 du 14 mars 1986 relatif au statut des offices publics d'aménagement et de construction ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :

- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'à la date de son licenciement, le 30 juin 2003, par l'Office public interdépartemental d'aménagement et de construction de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (Opievoy), Mme X, agent contractuel de cet établissement public industriel et commercial dont elle n'était ni le directeur ni l'agent comptable , avait la qualité d'agent de droit privé et relevait, dès lors, pour les litiges l'opposant à son employeur, de la juridiction judiciaire ; qu'il s'ensuit que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 30 juin 2003 ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Versailles se prononçant sur ces conclusions est entaché d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulé ; que la demande de Mme X doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X et de l'Opievoy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0303670 du 4 octobre 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de Mme X et de l'Office public interdépartemental d'aménagement et de construction de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

04VE03478 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03478
Date de la décision : 04/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Gildas DACRE-WRIGHT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : NATALI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-04;04ve03478 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award