Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 décembre 2004 et par courrier le 9 décembre 2004, présentée pour Mme Catherine X demeurant ..., par Me Cheneau ; Mme Catherine X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303670, en date du 4 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 juin 2003 du directeur des ressources humaines de l'Office public interdépartemental d'aménagement et de construction de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (Opievoy) la licenciant pour inaptitude physique ;
2°) d'annuler la décision du 30 juin 2003 du directeur des relations humaines de l'Opievoy ;
3°) de condamner l'Opievoy à lui verser une somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré du vice de procédure consistant à l'avoir licenciée sans l'avoir préalablement placée en congé sans traitement ; que l'office et les premiers juges ont commis une erreur de droit en assimilant son classement en deuxième catégorie d'invalidité à une inaptitude définitive au sens de l'article 13 du décret du 15 février 1988 laquelle n'est pas démontrée ; que son licenciement révèle, en réalité, la volonté de l'Office de l'évincer sans qu'elle ait démérité, circonstance constitutive d'un détournement de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, notamment ses articles 13 et 40 ;
Vu le décret n° 86-518 du 14 mars 1986 relatif au statut des offices publics d'aménagement et de construction ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :
- le rapport de M. Dacre-Wright, président ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'à la date de son licenciement, le 30 juin 2003, par l'Office public interdépartemental d'aménagement et de construction de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines (Opievoy), Mme X, agent contractuel de cet établissement public industriel et commercial dont elle n'était ni le directeur ni l'agent comptable , avait la qualité d'agent de droit privé et relevait, dès lors, pour les litiges l'opposant à son employeur, de la juridiction judiciaire ; qu'il s'ensuit que la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 30 juin 2003 ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Versailles se prononçant sur ces conclusions est entaché d'incompétence et doit, pour ce motif, être annulé ; que la demande de Mme X doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme X et de l'Opievoy tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0303670 du 4 octobre 2004 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de Mme X et de l'Office public interdépartemental d'aménagement et de construction de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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