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02/05/2006 | FRANCE | N°04VE02744

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 02 mai 2006, 04VE02744


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société COMPTOIR DES PARFUMS, dont le siège est ..., représentée par son li

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Vu la requête, enr...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la société COMPTOIR DES PARFUMS, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur judiciaire Me X..., par Me Y... ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la société COMPTOIR DES PARFUMS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104280 en date du 29 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 mai 1998 par avis de mise en recouvrement en date du 27 décembre 2000 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à supporter tous dépens en vertu de l'article R. 761 de ce code ;

Elle soutient que la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière en raison de la nullité de l'avis de vérification ; qu'en effet, la formulation inscrite sur cet avis selon laquelle « au cours du contrôle, vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix » est équivoque et induit le contribuable en erreur ; que le rappel des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales au verso de l'avis est sans incidence ; que l'administration, en procédant ainsi, restreint la portée de l'article L. 47 ; que la référence à ces termes, qui résulte de l'ancien article 1649 septies du code général des impôts, a été supprimée ; que l'absence de réactualisation de ses formulaires par l'administration est préjudiciable au contribuable ; que le refus opposé par le service à la demande de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires constitue une irrégularité de la procédure d'imposition dès lors que le désaccord, qui portait sur le chiffre d'affaires, et non sur les droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, relève de la compétence de cette commission ; que le rappel de 366 641 F n'est pas justifié puisque la société s'était acquittée de cette somme en l'imputant sur le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle était bénéficiaire ; que l'administration n'apporte pas la preuve qu'elle ignorait cette compensation de créance ni que la contribuable ait bénéficié d'un double emploi ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « … une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix… » ;

Considérant qu'il est constant que les deux avis de vérification de comptabilité qui ont été adressés à la société COMPTOIR DES PARFUMS ont été réceptionnés par elle le 13 mai 1998 et le 8 octobre 1998 et que la première intervention sur place du vérificateur a eu lieu respectivement le 10 juin 1998 et le 15 octobre 1998 ; que, sur chacun de ces avis, il est indiqué qu'« au cours de ce contrôle, vous avez la faculté de vous faire assister par un conseil de votre choix » et qu'au verso de ces documents sont reproduites les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que la formule préimprimée « au cours de ce contrôle » utilisée sur l'imprimé correspondant à l'avis de vérification de comptabilité est dépourvue d'ambiguïté quant à l'étendue de la garantie attachée à l'assistance d'un conseil dès lors qu'elle ne fait pas obstacle à ce que le contribuable, s'il le souhaite, puisse recourir, pour préparer son dossier en dehors de la présence du vérificateur, à l'aide d'un conseil de son choix entre les dates séparant la réception de l'avis de vérification de comptabilité et la première intervention sur place ; que le fait que le recto d'un tel avis n'invite pas le contribuable à se référer à la reproduction pertinente des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales qui figure en son verso ne saurait rendre insuffisante l'information du contribuable sur la garantie édictée par ces dispositions dont le service a avisé la société requérante en temps utile ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée ne procèdent pas de la détermination du montant des chiffres d'affaires réels mais concernent soit le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, soit l'exigibilité de cette taxe, qui sont des questions de droit, soit le droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'un différend portant sur ces matières échappe à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, par suite, la société COMPTOIR DES PARFUMS n'est pas fondée à soutenir que le refus de l'administration de saisir la commission porterait atteinte au caractère contradictoire de la procédure de redressement suivie à son encontre ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que le rappel de 366 641 F correspond à un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée mentionnée sur la déclaration CA3 du mois de mai 1998 qui n'a pas été acquitté ; que si par un courrier, déposé le 13 août 1998 à la recette des impôts de l'Haÿ-les-Roses, joint à cette déclaration, la société requérante informait le service qu'à la suite « d'un remboursement de taxe contracté entre les mois de septembre 1997 et de février 1998 », elle déduisait de ce crédit la somme de 366 641 F, il est constant qu'elle n'a pas démontré par la production de différentes demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de déclarations rectificatives appuyées de pièces justificatives qu'elle était en droit d'imputer cette somme de 366 641 F, dès lors que le montant du crédit initialement sollicité demeurait inchangé au niveau de la procédure de remboursement de crédit de taxe ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit ne pas tenir compte de ce courrier du 13 août 1998 et procéder au rappel dont s'agit ;

Considérant, en second lieu, que la société COMPTOIR DES PARFUMS ne développe aucun moyen quant à l'absence de bien-fondé des autres rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, que la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens au sens de l'article R. 761 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à ce titre doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du même code doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société COMPTOIR DES PARFUMS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société COMPTOIR DES PARFUMS est rejetée.

04VE02744 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02744
Date de la décision : 02/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : LABINY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-05-02;04ve02744 ?
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