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13/04/2006 | FRANCE | N°04VE03231

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 13 avril 2006, 04VE03231


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Labiny ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302006 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Eta

t à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2004, au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Gérard X, demeurant ... par Me Labiny ; il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302006 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à lui rembourser le droit de timbre de 15 euros acquitté devant le tribunal administratif ;

Il soutient que la notification de redressement est insuffisamment motivée, d'une part, en ce que l'administration n'a indiqué aucun élément de nature à démontrer que les bénéfices comptables de la société Groupe GB Synergie Limited n'auraient pas été mis en réserve ou incorporés au capital, d'autre part, s'agissant des dépenses personnelles, en ce qu'elle se borne à indiquer le montant global par nature de dépenses et par année des charges non admises en déduction des résultats de la société et, s'agissant des sommes inscrites au débit de son compte courant, en ce que l'administration n'a pas retracé le détail des opérations et écritures ayant affecté ce compte courant ; que par ailleurs la notification de redressement se fonde en droit, sur les dispositions de l'article 111-c du code général des impôts visant les rémunérations et avantages occultes alors que ces redressements relevaient des dispositions de l'article 111-a relatives aux sommes mises à disposition des associés à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ; que l'administration ne justifie pas du bien-fondé du redressement résultant du compte courant débiteur au titre de l'année 1999 en se bornant à faire référence à la position de ce compte courant à la date du 31 décembre 1999 sans faire état du solde au 1er janvier 1999 ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en litige procède des rehaussements des bases d'imposition de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, pour des revenus réputés distribués sur le fondement de l'article 111-c du code général des impôts, correspondant, d'une part, à des prélèvements opérés sur son compte courant au titre de l'année 1998 ainsi qu'au solde débiteur de ce compte courant au titre de l'année 1999, d'autre part, à des dépenses exposées dans son intérêt personnel en 1998 et 1999 par la société Groupe GB Synergie dont il était gérant de fait ; que la base de calcul et le montant du revenu net global imposable à l'impôt sur le revenu ont fait l'objet d'une notification de redressement du 6 novembre 2001 ; que par une décision du 27 février 2003, le directeur des services fiscaux des Yvelines a rejeté la réclamation de M. X et a, pour justifier le redressement portant sur les sommes que le contribuable a prélevées et qui ont rendu son compte courant débiteur, substitué l'article 111-a à l'article 111-c du code général des impôts ; que par la même décision, le directeur des services fiscaux a, pour justifier le chef de redressement portant sur des frais personnels pris en charge par la société Groupe GB Synergie, substitué l'article 109-1-2° à l'article 111-c du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…). » et qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : « La notification de redressement prévue à l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification . » ;

Considérant que la notification de redressement du 6 novembre 2001 indique que la vérification de comptabilité de la société Groupe GB Synergie dont le requérant était le dirigeant de fait avait révélé l'existence de revenus distribués et de dépenses personnelles prises en charge par la société, conformément aux dispositions de l'article 109-1-1 et 111-c du code général des impôts ; que la notification de redressement précise qu'ont été considérées comme revenus distribués les sommes prélevées par M. X autres que les salaires qui ont rendu son compte courant débiteur et les frais personnels pris en charge par la société ; que, s'agissant du chef de redressement relatif aux distributions correspondant aux dépenses personnelles prises en charge par la société Groupe GB Synergie, la notification explicite la nature des dépenses, leur montant, les années d'imposition et les modalités de détermination de ces montants ainsi que leur fondement légal ; que ces énonciations sont suffisantes pour permettre au requérant de nouer avec l'administration une discussion contradictoire ; que, s'agissant des distributions relatives aux opérations de compte courant, la notification indique la nature et le montant des revenus distribués en précisant les prélèvements opérés par M . X au titre de l'année 1998 et le montant du solde débiteur du compte courant au 31 décembre 1999 ; qu'elle comporte des indications suffisantes quant aux motifs de ce redressement pour permettre au contribuable de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ; que la circonstance que l'administration ait cité comme fondement légal de ce redressement l'article 111-c du code général des impôts au lieu de l'article 111-a) du même code n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure d'imposition, l'administration ayant procédé, comme elle en a le droit, à cette substitution dans la décision de rejet de la réclamation en date du 27 février 2003 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que l'article 111 du code général des impôts dispose : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes » ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;

Considérant que dans le cas de soldes débiteurs de comptes courants d'associés, seule la différence entre le montant du solde débiteur constaté au 31 décembre de l'année n et celui du solde débiteur au 31 décembre de l'année n-1 peut être imposée au titre de l'année n entre les mains de l'associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que l'administration ne peut faire valoir que le solde débiteur du compte courant ouvert au nom de M. X dans les écritures de la société Groupe GB Synergie à la fin de l'exercice 1998 n'a pas été reporté dans le compte courant au bilan d'ouverture au 1er janvier 1999 dès lors que l'administration ne pouvait constater un solde débiteur au 31 décembre 1998 sans le regarder comme constituant mécaniquement le solde débiteur au bilan d'ouverture de l'année 1999 ; qu'il résulte des mentions figurant sur la notification de redressement en date du 6 novembre 2001 que le solde du compte courant ouvert au nom de M. X dans les écritures de la société Groupe GB Synergie était débiteur au 31 décembre 1998 d'une somme de 496 093 F et que le solde de ce même compte courant n'était débiteur au 31 décembre 1999 que d'une somme de 389 446 F ; que M. X établit ainsi que le solde débiteur de son compte courant ayant diminué du 31 décembre 1998 au 31 décembre 1999, il n'a bénéficié d'aucun revenu distribué au titre de l'année 1999, l'administration n'apportant pas, par ailleurs, la preuve qui lui incombe de mouvements ayant affecté ce compte au titre de l'année 1999 ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a inclus dans ses bases imposables à raison des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1999 la somme de 389 446 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander à être déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge résultant de la réduction en base d'une somme de 389 446 F ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et des frais de remboursement de droit de timbre exposés par lui en première instance ;

DECIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu de l'année 1999 assignée à M. X est réduite d'une somme de 389 446 F.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'impositions définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 6 juillet 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03231
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : LABINY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-04-13;04ve03231 ?
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