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13/04/2006 | FRANCE | N°04VE03222

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 13 avril 2006, 04VE03222


Vu la requête, enregistrée sous le 04VE03222 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Tournès ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200585 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;


Il soutient que le législateur français en subordonnant le bénéfice du taux réduit ...

Vu la requête, enregistrée sous le 04VE03222 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Philippe X demeurant ..., par Me Tournès ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200585 en date du 6 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que le législateur français en subordonnant le bénéfice du taux réduit ou du taux spécifique de la taxe sur la valeur ajoutée à la nécessité d'obtenir une autorisation de mise sur le marché dans l'Etat membre pour l'acquisition intracommunautaire de produits pharmaceutiques en provenance d'un autre Etat membre a ajouté au texte de l'article 12 de la sixième directive qui n'exige pas une telle autorisation pour bénéficier de l'application du taux réduit ou du taux spécifique ; que les produits qu'il importait d'Allemagne bénéficiaient d'ailleurs d'une autorisation de mise sur le marché en Allemagne où ils étaient qualifiés de médicaments ; qu'en retenant le critère de l'absence d'autorisation ou d'homologation au sens du code de la santé publique pour rejeter la similitude entre les produits homéopathiques qu'il a acquis en Allemagne et ceux auxquels se réfèrent les articles 278 quater et 281 octiès du code général des impôts, le Tribunal a retenu un critère inopérant au regard de la jurisprudence communautaire qui, lorsqu'elle apprécie la similitude de marchandises examine si elles se trouvent ou non dans une relation de concurrence, si elles présentent des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins des consommateurs en fonction d'un critère non pas d'identité rigoureuse mais d'analogie et de comparabilité dans l'utilisation ; que dès lors que les produits acquis en Allemagne bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché en Allemagne et sont des produits similaires au sens fiscal, ils sont donc concurrents ; que l'application d'un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée constitue une distorsion de concurrence et une violation du principe de neutralité fiscale reconnu dans le préambule de la première directive ; que, dès lors qu'il ressort du dernier alinéa de l'article 256 bis 2° du code général des impôts que le seuil d'exonération à la taxe sur la valeur ajoutée française des acquisitions intracommunautaires se fait, non pas par rapport à la totalité des acquisitions intracommunautaires réalisées, mais Etat par Etat, les acquisitions de médicaments réalisées avec des assujettis établis en Espagne et aux Pays-Bas au cours des années 1998 et 1999 étant inférieures au seuil de 70 000 F devaient être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerce l'activité libérale de médecin homéopathe, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; que l'administration a assujetti au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, d'une part, les produits homéopathiques que ce praticien a acquis en Allemagne et qu'il avait initialement soumis au taux de 2,1 % et, d'autre part, les acquisitions de produits homéopathiques effectuées en Espagne et aux Pays-Bas que le requérant avait estimé devoir être exonérées dans la mesure où les achats effectués auprès de chacun de ces pays n'avaient pas excédé le seuil de 70 000 F ;

Sur le taux applicable aux produits homéopathiques importés d'Allemagne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 278 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : «La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet de l'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 601 du code de la santé publique, qui ne sont pas visés à l'article 281 octies.» et qu'aux termes de l'article 281 octies du même code, dans sa rédaction applicable : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments ou produits pharmaceutiques définis à l'article L. 601 du code de la santé publique, qui remplissent les conditions de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou qui sont agréés dans les conditions prévues par les articles L. 618 et L. 619 du code de la santé publique et sur les produits visés à l'article L. 666 du code de la santé publique. Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les médicaments soumis à autorisation temporaire d'utilisation visés à l'article L. 601-2 du code de la santé publique.» ;

Considérant qu'aux termes du a) du 3 de l'article 12 de la sixième directive relative à la taxe sur la valeur ajoutée : « le taux normal de taxe sur la valeur ajoutée est fixé par chaque Etat membre à un pourcentage de la base d'imposition qui est le même pour les livraisons de biens et pour les prestations de services. A partir du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 1998 ce pourcentage ne peut être inférieur à 15 %. (…) Les Etats membres peuvent appliquer soit un, soit deux taux réduits. Ces taux réduits sont fixés à un pourcentage de la base d'imposition qui ne peut être inférieur à 5% et ils s'appliquent uniquement aux livraisons de biens et aux prestations de services des catégories visées à l'annexe H ; que l'annexe H qui fixe la liste des livraisons de biens et des prestations pouvant faire l'objet de taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée inclut : « 3. Les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, (…) » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de la sixième directive ne contraignent pas les Etats membres à appliquer le taux réduit aux livraisons de biens et prestations figurant dans l'annexe H ; que, les Etats membres ayant ainsi la faculté et non l'obligation d'appliquer un ou deux taux réduits aux livraisons de produits pharmaceutiques figurant dans la catégorie 3 de l'annexe H, un Etat membre conserve la faculté d'assujettir au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée les produits pharmaceutiques qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation de mise sur le marché sans qu'il soit porté atteinte aux dispositions de la sixième directive ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de la première directive du 11 avril 1967 n°67/227/CEE : « le remplacement des systèmes de taxes cumulatives à cascades en vigueur dans la plupart des Etats membres par le système commun de taxe sur la valeur ajoutée doit, même si les taux et les exonérations ne sont pas en même temps harmonisés, aboutir à une neutralité concurrentielle, en ce sens qu'à l'intérieur de chaque pays les marchandises semblables supportent la même charge fiscale, quelle que soit la longueur du circuit de production et de distribution (…) » ; que le requérant soutient que le fait de ne pas soumettre les produits homéopathiques qu'il importait d'Allemagne au taux réduit porterait atteinte au principe de neutralité fiscale ; que ce principe s'oppose en effet à ce que des marchandises semblables, qui se trouvent en concurrence les unes avec les autres, soient traitées de manière différente du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée et impose en conséquence que lesdits produits soient soumis à un taux uniforme ;

Considérant toutefois, que, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait porté atteinte au principe de neutralité fiscale en refusant à M. X le bénéfice du taux réduit aux produits homéopathiques qu'il importait d'Allemagne dès lors qu'il n'est pas établi que ces produits, qui n'ont fait l'objet d'aucune homologation au sens du code de la santé publique, doivent être regardés comme semblables à ceux auxquels se réfèrent les articles 278 quater et 281 octiès du code général des impôts ; que si le requérant soutient que les produits homéopathiques en cause, d'ailleurs non identifiés, bénéficiaient d'une autorisation de mise sur le marché en Allemagne, ces allégations ne sont, au demeurant, corroborées par aucune pièce du dossier ;

Sur le taux applicable aux produits homéopathiques importés d'Espagne et des Pays-Bas :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 256 bis I du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « 2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées : … a. Par une personne non assujettie ; b. Par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ; c. Par un exploitant agricole placé sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies. Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n' excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 70 000 F. Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un autre État membre de la Communauté européenne, en application des dispositions de la législation de cet État prise pour la mise en oeuvre de l'article 8 et du B de l'article 28 ter de la directive n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes…» ; qu'il résulte de ces dispositions que le seuil de 70 000 F s'apprécie eu égard à l'ensemble des acquisitions effectivement réalisé au cours de l'année civile et ayant donné lieu à livraison dans un ou plusieurs autres États membres de la Communauté Européenne, et non, contrairement à ce que soutient le requérant, eu égard aux acquisitions réalisées pays par pays ; qu'ainsi, les acquisitions effectuées par M. X en Espagne et aux Pays-Bas représentant des montants de 170 958 F en 1997, 132 672 F en 1998, et 155 426 F en 1999, c'est sans erreur de droit que l'administration a refusé d'appliquer la franchise prévue à l'article 256 bis précité du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

04VE03222 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03222
Date de la décision : 13/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : TOURNES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-04-13;04ve03222 ?
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