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07/04/2006 | FRANCE | N°05VE01788

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 07 avril 2006, 05VE01788


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005, présentée pour Melle Elisabeth X, demeurant chez M. Patrick Y ..., par Me Duplantier ; Melle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0507313 du 18 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2005 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Elle soutient que vivant en concubinage depuis plus d'un an à la date de l'

arrêté attaqué avec un ressortissant camerounais, titulaire d'une carte de résident, avec l...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005, présentée pour Melle Elisabeth X, demeurant chez M. Patrick Y ..., par Me Duplantier ; Melle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0507313 du 18 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2005 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

Elle soutient que vivant en concubinage depuis plus d'un an à la date de l'arrêté attaqué avec un ressortissant camerounais, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu un enfant, l'arrêté attaqué méconnaît son droit à mener une vie familiale normale et contrevient aux dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2006 :

- le rapport de M. Bonhomme, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X, de nationalité camerounaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ;

Considérant que si Melle X fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un compatriote résidant régulièrement en France et qu'elle est mère d'un enfant né le 7 mai 2005 sur le territoire national, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard au fait que le concubinage de Melle X, qui est entrée irrégulièrement en France en 2003, n'est établi qu'à compter du mois de mars 2004, l'arrêté attaqué en date du 11 août 2005 n'a pas porté au droit de Melle X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.

N°05VE01788

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01788
Date de la décision : 07/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard BONHOMME
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : DUPLANTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-04-07;05ve01788 ?
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