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06/04/2006 | FRANCE | N°05VE01180

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 06 avril 2006, 05VE01180


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2005, présentée pour M. Erol X, demeurant ..., par Me Ivaldi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0409793 du 9 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2004 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un tit

re de séjour sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juin 2005, présentée pour M. Erol X, demeurant ..., par Me Ivaldi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0409793 du 9 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2004 par lequel le préfet du Val d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il a demandé le réexamen de sa situation auprès du préfet du Val d'Oise ; que l'arrêté attaqué porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît ainsi les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la mesure de reconduite, qui aurait pour conséquence de le séparer de ses enfants, est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mars 2006 :

- le rapport de Mme Kermorgant, magistrat délégué ;

- les observations de Me Gueroult pour M. X ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 septembre 2004, de la décision du préfet du Val d'Oise du 16 septembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que si M. X , entré en France en 2000, fait valoir qu'il y vit avec sa femme et ses deux enfants dont le premier est scolarisé et le deuxième n'a pas connu d'autre pays, qu'il a eu un troisième enfant, né en 2005, qui est décédé et enterré à Sarcelles, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français ; que la circonstance qu'il aurait sollicité le réexamen de sa situation auprès du préfet du Val d'Oise le 17 juin 2005 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral susvisé dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un titre de séjour lui aurait été délivré à la suite de cette demande ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 16 décembre 2004 n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val d'Oise ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant se trouve également en situation irrégulière ; que rien ne s'oppose à ce que ses enfants et son épouse repartent avec lui ; que, dès lors, il n'est pas établi que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE01180

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01180
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : IVALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-04-06;05ve01180 ?
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