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28/03/2006 | FRANCE | N°03VE04752

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 28 mars 2006, 03VE04752


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE FRANCE ASSISTANCE SERVICES ET TECHNIQUES FAST, ayant fait élection de d

omicile chez Me Lalanne-Berdouticq, 40 rue Bonaparte à Pari...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SOCIETE FRANCE ASSISTANCE SERVICES ET TECHNIQUES FAST, ayant fait élection de domicile chez Me Lalanne-Berdouticq, 40 rue Bonaparte à Paris (75006), représentée par ses dirigeants légaux en exercice, par Me Lalanne-Berdouticq ;

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la SOCIETE FRANCE ASSISTANCE SERVICES ET TECHNIQUES FAST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002607 en date du 17 octobre 2003 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 et, d'autre part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1995, 1996 et 1997, ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 25 000F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la notification de redressements relative à l'exercice 1995 est irrégulière et que, par suite, le droit de reprise de l'administration est prescrit ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être saisie du litige relatif à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10% pour 1995 ; que la société ayant commencé son activité dès 1994, les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts lui étaient applicables ; qu'en l'assujettissant à la taxe professionnelle pour l'exercice 1995, l'administration a elle-même admis que l'activité de la société avait commencé en 1994 ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 16 décembre 2005, le ministre a accordé à la société FAST la décharge des cotisations supplémentaires de l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'année 1995 ; que les conclusions de la société tendant à ladite décharge étant, dès lors, dépourvues d'objet, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les impositions restant en litige :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible » ; qu'aux termes de l'article L. 189 de ce même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement » ;

Considérant qu'il est constant que l'administration a adressé à la société FAST, à l'adresse que la société elle-même lui avait indiquée, une notification en date du 18 décembre 1998, relative notamment à des redressements qu'elle se proposait d'effectuer sur les bases taxables à la taxe sur la valeur ajoutée concernant la période du 1er janvier au 31 décembre 1995 ; que ce pli a été présenté et réceptionné le 23 décembre, ainsi que permet de l'établir l'avis de réception postal produit par l'administration et signé par Mme X, employée de la SCI du Val qui louait des locaux à la société FAST ; dès lors que la société FAST n'indique pas quelles étaient les personnes qui, en absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer un tel avis, elle ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant établi, ainsi qu'il lui appartenait de le faire, que la signataire de l'avis n'avait pas qualité pour accuser réception de la notification litigieuse ; qu'ainsi, cette notification de redressements a valablement interrompu le délai de prescription applicable à la taxe en litige ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés au titre des exercices 1996 et 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 jusqu'au 31 décembre 1994 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois-quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération (…) » ;

Considérant que la société FAST, dont l'objet est l'intervention après sinistre et, en particulier, les opérations de décontamination, de déblaiement et de stockage des marchandises sinistrées, soutient qu'elle a été créée le 12 décembre 1994, date à laquelle elle a été immatriculée à la chambre des métiers ; que, cependant, nonobstant la réalisation, dès le mois de décembre 1994, d'achats destinés à l'équipement de ses locaux, la société ne disposait pas encore, à cette date, en dehors d'un téléphone et d'un fax, du matériel nécessaire à son fonctionnement ; qu'en outre, il est constant que la société n'avait, avant le 31 décembre 1994, ni réalisé de chiffre d'affaires, ni embauché des salariés ; que si la société fait valoir qu'elle aurait effectué deux interventions après sinistre les 12 et 29 décembre 1994, ces deux interventions isolées, qui n'ont d'ailleurs pas été facturées en 1994 et ont été réalisées par des personnes qui n'étaient pas, à cette date, salariés de la société FAST, ne suffisent pas à faire regarder la société FAST comme ayant été créée, au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies, avant le 31 décembre 1994 ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration lui a refusé le bénéfice de ces dispositions ;

Considérant que la société FAST n'établit pas avoir été assujettie à la taxe professionnelle au titre de l'année 1995 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FAST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 17 octobre 2003, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ;

DECIDE :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la société FAST a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1995.

Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de la société FAST est rejeté.

03VE04752 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04752
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BELAVAL
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LALANNE-BERDOUTICQ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-28;03ve04752 ?
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