Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DU CHESNAY, représentée par son maire en exercice, par Me Schnerb ; la COMMUNE DU CHESNAY demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0303713, 0303714, 0303715 en date du 9 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme X, annulé les trois délibérations en date du 26 juin 2003 par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE DU CHESNAY a décidé le déclassement du domaine public du terrain bâti cadastré AR parcelle 185, s'est engagé à désaffecter le terrain ainsi déclassé au plus tard le 15 septembre 2004, a autorisé la conclusion d'une promesse de vente de cet ensemble immobilier au bénéfice des sociétés Cogedim Résidence et Bouygues Immobilier et a autorisé ces deux acquéreurs potentiels à déposer des demandes de permis de démolir et de construire ;
Elle soutient que le déclassement du bien « la Ferme » a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal du Chesnay ; que l'acte juridique de déclassement est la condition nécessaire et suffisante pour la sortie d'un bien du domaine public ; que la jurisprudence et la doctrine sont partagés sur la question de savoir à quel moment doit intervenir la désaffectation d'un bien appartenant au domaine public pour rendre légal l'acte de déclassement ; que le déclassement d'un bien du domaine public et sa désaffectation peuvent être réalisés par un même acte ; qu'au 26 juin 2003, le bureau de la police nationale n'occupait plus les locaux de « la Ferme » mais ceux de la rue Schweitzer ; que l'Etat avait donné son accord à ce transfert ; que le conseil municipal du Chesnay a pu décider de signer une promesse de vente avec les sociétés Cogedim Résidence et Bouygues Immobilier sans méconnaître le principe d'inaliénabilité du domaine public ; que l'adoption des trois délibérations a été prise conformément aux dispositions de l'article L. 2241 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales ; que l'avis du service des domaines était disponible avant et pendant la séance du conseil municipal du 26 juin 2003 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :
- Mme Labetoulle, conseiller, en son rapport ;
- les observations de Me Cassara pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, par trois délibérations (n° 13, 14 et 15) en date du 26 juin 2003, le conseil municipal de la COMMUNE DU CHESNAY a autorisé la conclusion avec les sociétés Bouygues Immobilier et Cogedim Résidence, et à leur bénéfice, d'une promesse de vente de l'ensemble immobilier dit « la Ferme », cadastré AR parcelle 185, a décidé le déclassement du domaine public dudit terrain et a autorisé ces sociétés à déposer un permis de démolir et un permis de construire concernant le terrain en cause ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au jour des délibérations attaquées, soit le 26 juin 2003, le bien immobilier appartenant à la COMMUNE DU CHESNAY dit « la Ferme », cadastré AR parcelle 185, était encore occupé par la police nationale et par le centre technique municipal ; que dès lors, en l'absence d'une désaffectation de fait antérieure ou concomitante, il ne pouvait faire légalement l'objet d'une décision de déclassement du domaine public communal ; que si la commune soutient que le déclassement ne devait prendre effet qu'à la date où la désaffectation des lieux serait effective, il ressort, en tout état de cause, des termes mêmes de la délibération n° 14 qu'elle prononce le déclassement immédiat des terrains en cause ; que cette délibération est par suite entachée d'illégalité ; que c'est, par ailleurs, à juste titre que le tribunal a jugé que, faute de décision de déclassement régulièrement intervenue, les délibérations n°13 et 15, autorisant la conclusion d'une promesse de vente de ces terrains et autorisant les deux acquéreurs potentiels à déposer des demandes de permis de démolir et de construire étaient également illégales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU CHESNAY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme X, annulé les trois délibérations en date du 26 juin 2003 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DU CHESNAY le paiement à Mme X de la somme de 1500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU CHESNAY est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DU CHESNAY versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 05VE00070
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