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23/03/2006 | FRANCE | N°04VE03500

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 23 mars 2006, 04VE03500


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Messaoud X, demeurant 32-34, rue Jules Génovési à Saint-Denis (93200), par Me Gondard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0034711 du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2000 par lequel le maire de la commune de Goussainville a autorisé la démolition de l'immeuble bâti sur un terrain situé Chemin de la Vierge à Goussain

ville ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il sout...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Messaoud X, demeurant 32-34, rue Jules Génovési à Saint-Denis (93200), par Me Gondard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0034711 du 10 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 juin 2000 par lequel le maire de la commune de Goussainville a autorisé la démolition de l'immeuble bâti sur un terrain situé Chemin de la Vierge à Goussainville ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

Il soutient que sa demande de première instance était recevable au regard des formalités prescrites par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme puisqu'il avait informé le 8 août 2000 le maire de son opposition à cette décision qui concerne le bâtiment construit sur une parcelle voisine de la sienne, appartenant à la commune ; que les délais de recours ont été respectés puisque sa demande d'aide juridictionnelle les a interrompus ; que la commune a commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant cette démolition puisque le mur mitoyen a été détruit, lui causant un préjudice ; qu'il a ainsi qualité pour agir ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller,

- les observations de Me Mercier pour la commune de Goussainville ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.(…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours (…) » ; que, d'autre part, qu'en vertu de l'article 39 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 susvisé, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant une Cour administrative d'appel est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, ce délai est interrompu ; que selon ces mêmes dispositions : un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle (...) ;

Considérant que M. X n'a pas justifié, en dépit de la fin de non recevoir opposée en première instance par la commune de Goussainville et de la demande qui lui a été adressée par la Cour, avoir procédé, dans le délai de quinze jours imparti par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, à la notification à la commune de Goussainville de sa demande de première instance tendant à l'annulation du permis de démolir en date du 14 juin 2000 concernant un immeuble situé Chemin de la Vierge à Goussainville sur une parcelle cadastrée AY 0026 ; que si M. X a, par lettre du 8 août 2000, fait connaître au maire son opposition à ce permis de démolir, une telle lettre ne satisfait pas aux prescriptions précitées de l'article R. 600-1 ; que s'il fait valoir qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle, cette demande formulée le 20 février 2001, soit après l'expiration des délais de recours contentieux contre le permis attaqué, n'a pu interrompre ces délais ; que la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 1er décembre 2003 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle n'était pas, par suite, susceptible de faire courir un nouveau délai de recours contre le permis de démolir ; que, par voie de conséquence, la notification, le 27 janvier 2003, de la demande introduite devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 14 août 2000, n'a pas été effectuée dans le délai de 15 jours prescrit par l'article R. 600-1 précité ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise étaient irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. XX n'est pas fondé à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement de la somme demandée par la commune de Goussainville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Goussainville tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N°04VE03500

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03500
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-23;04ve03500 ?
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