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23/03/2006 | FRANCE | N°04VE03172

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 23 mars 2006, 04VE03172


Vu l'ordonnance en date du 31 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DU VAL

DE SEINE, dont le siège est ..., par Me X... ;

Vu la req...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE, dont le siège est ..., par Me X... ;

Vu la requête, enregistrée le 26 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE, par Me X... par laquelle il demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103273 du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 29 novembre 2000 portant résiliation de la convention d'occupation du domaine public du 14 septembre 1992 ;

2°) de condamner la société Espace Conseil au versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait puisque la résiliation de la convention a été précédée de plusieurs mises en demeure de faire cesser le trouble résultant de dépôt sur le site de matériaux non-conformes et dangereux ; que les premiers juges ont également commis une erreur de droit puisque l'article 12 de la convention résiliée ne précise pas la forme de cette mise en demeure et que la décision était suffisamment motivée par la référence au constat établi par l'hydrogéologue le 26 octobre 2000 ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de Mme Kermorgant,

- les observations de Me Z... de la SCP Blard de Kerckhove pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE, et celles de Me Y... du cabinet Frêche pour la société Espace Conseil,

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la société Espace Conseil à la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'une convention en date du 14 septembre 1992, le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE a autorisé la société Espace Conseil, moyennant le versement d'une redevance, à occuper une partie du domaine public afin de procéder au réaménagement d'une partie des berges et des abords de l'Etang du Gallardon ; que, cependant, le SYNDICAT MIXTE a constaté, courant 2000, que les matériaux de remblais déposés sur le site n'étaient pas conformes aux stipulations de la convention et que la société Espace Conseil n'avait pas respecté ses obligations contractuelles ; que, par lettre en date du 29 octobre 2000, le président du SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE a informé la société Espace Conseil qu'eu égard à la gravité des manquements constatés ainsi qu'aux violations du contrat la liant avec le SYNDICAT MIXTE, il procédait à la résiliation immédiate de la convention précitée et lui demandait de remettre les lieux en état ; que la société Espace Conseil a saisi le Tribunal administratif de Versailles, lequel a annulé la résiliation dont s'agit au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une mise en demeure, en méconnaissance des stipulations de l'article 12 de la convention du 14 septembre 1992 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention d'occupation du domaine public du 14 septembre 1992 : « En cas de manquement grave dans l'exécution de l'une quelconque des clauses et conditions des présentes, de même qu'à défaut de paiement de la redevance à son échéance et un mois après simple mise en demeure ou sommation d'exécution demeurée sans effet, la convention sera résiliée de plein droit si bon semble au Syndicat (…) » ;

Considérant qu'il résulte de ces stipulations que le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE était tenu d'informer la société Espace Conseil, en cas de manquement grave à l'un de ses engagements contractuels, de son intention d'engager une procédure de résiliation de la convention ; qu'ayant constaté que la société Espace Conseil n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles en déposant sur le site de l'étang de Gallardon des matériaux de remblais non conformes au cahier des charges de la convention et considéré que ces manquements étaient graves, le SYNDICAT MIXTE a résilié ladite convention d'occupation du domaine public par une lettre du 29 octobre 2000 ; que cette lettre ne saurait être regardée, eu égard à ses termes, comme la mise en demeure prévue par les stipulations précitées de la convention, alors même que lesdites stipulations n'imposent aucun formalisme particulier de mise en demeure ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que la société Espace Conseil ait été informée de ces manquements par plusieurs demandes d'enlèvement des matériaux en cause et ait mis en demeure son sous-traitant de procéder à ces enlèvements, cette résiliation a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en second lieu, que, si le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE soutient que la décision de résiliation qu'il a prise serait suffisamment motivée, un tel moyen est inopérant dès lors que le tribunal administratif n'a pas annulé la décision attaquée pour ce motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 29 novembre 2000 portant résiliation de la convention d'occupation du domaine public du 14 septembre 1992 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE, en application de ces mêmes dispositions, à payer à la société Espace Conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT MIXTE D'ETUDE, D'AMENAGEMENT ET DE GESTION DE LA BASE DE LOISIRS DU VAL DE SEINE versera à la Société Espace Conseil la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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04VE03172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03172
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : FRECHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-23;04ve03172 ?
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