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23/03/2006 | FRANCE | N°04VE02211

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 23 mars 2006, 04VE02211


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 21-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE BOIS D'ARCY, représentée par son maire en exercice, par Me Le Baut ;



Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au greffe de l...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 21-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE BOIS D'ARCY, représentée par son maire en exercice, par Me Le Baut ;

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE BOIS D'ARCY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103985 en date du 26 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. X une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa radiation des cadres ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal, en la condamnant à réparer le préjudice résultant de la perte de chance de M. X d'être titularisé, a statué ultra petita dès lors que celui-ci ne demandait que l'indemnisation de son préjudice matériel ; que la responsabilité de la commune ne pouvait être engagée dès lors que la décision de radiation des cadres de l'intéressé n'était entachée d'aucune illégalité ; qu'en effet, alors qu'il aurait du reprendre son poste après sa période de congé le 20 juillet 1999, il ne s'est pas présenté et n'a pas déféré à la mise en demeure de reprendre son poste qui lui a été notifiée le 28 juillet 1999 ; qu'il n'a produit de certificat médical que le 9 août 1999 ; que le document envoyé le 2 août 1999 ne constituait pas un certificat médical mais un simple bulletin de situation établissant son hospitalisation à compter du 31 juillet 1999 ; qu'il en ressort que cette hospitalisation est postérieure de dix jours à la date à laquelle il aurait du reprendre son poste ; qu'à la date d'intervention de la décision de radiation, le 29 juillet 1999, la commune n'avait pas connaissance du certificat d'arrêt de travail établi pour la période du 20 au 31 juillet 1999 ; que le tribunal ne pouvait tout à la fois retenir que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une absence irrégulière susceptible d'entraîner des poursuites disciplinaires et juger que la commune avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prononçant sa radiation ; qu'en toute hypothèse, le tribunal n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre la faute supposée de la commune et le préjudice résultant d'une perte de chance de titularisation ; que seule peut être indemnisée la perte d'une chance sérieuse et qu'en l'espèce, compte tenu de ses absences injustifiées et de son comportement, l'intéressé ne disposait pas d'une chance sérieuse de titularisation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de Mme Labetoulle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans sa demande de première instance tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BOIS D'ARCY à l'indemniser des préjudices résultant de la décision du 29 juillet 1999 prononçant sa radiation des effectifs de ladite commune alors qu'il était encore stagiaire, M. X invoquait, outre sa perte de revenus, la circonstance qu'il ne pouvait poursuivre sa demande d'admission au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité, qui implique que l'agent soit titularisé ; que, ce faisant, il a, implicitement mais nécessairement, entendu invoquer le chef de préjudice résultant de son absence de titularisation ; que la commune n'est, dès lors, pas fondée à soutenir qu'en la condamnant à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre de la perte de chance de titularisation, le tribunal se serait prononcé sur un chef de préjudice qui ne lui était pas soumis ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit, par suite, être écarté ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE BOIS D'ARCY :

Considérant, en premier lieu, qu'une radiation des effectifs pour abandon de poste ne peut légalement intervenir que si l'agent concerné a cessé sans justification d'exercer ses fonctions et n'a pas obtempéré à une mise en demeure de reprendre son travail ; que, pour établir que sa décision du 29 juillet 1999 prononçant la radiation de M. X des effectifs communaux n'était pas entachée d'illégalité, et ne pouvait en conséquence ouvrir droit à réparation, la commune rappelle que cet agent n'a pas repris son service le 21 juillet 1999 à l'issue de ses congés et n'a pas déféré à la mise en demeure du 26 juillet 1999, qui lui avait été notifiée le 28 juillet, l'avisant du risque de radiation des effectifs s'il ne reprenait pas ses fonctions à la date du 29 juillet 1999 ; que, toutefois, il ressort du certificat médical versé au dossier que M. X a été placé en congé de maladie pour la période du 20 au 31 juillet 1999 et ne peut, dès lors, être regardé comme ayant cessé d'exercer ses fonctions pendant cette période, nonobstant la circonstance que le certificat médical en cause n'ait été transmis à la commune que le 11 août 1999 ; que ce retard dans la transmission de ce document ne permet pas de considérer que l'agent aurait été en situation d'abandon de poste ; que la commune n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont constaté l'illégalité de la radiation des effectifs et jugé que cette illégalité était de nature à engager sa responsabilité à l'encontre de M. X ;

Considérant, toutefois, que, pour condamner la commune requérante à verser à M. X une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice, les premiers juges se sont fondés sur la perte de chance d'obtenir sa titularisation occasionnée à l'intéressé par la décision le radiant des effectifs ; que pourtant, comme le soutient à juste titre la commune, seule la perte d'une chance sérieuse aurait été de nature à ouvrir droit à réparation ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit et à en demander l'annulation sur ce point ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Versailles à l'appui de ses conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X avait, dès sa période initiale de stage, fait l'objet de remontrances par lettre du 28 mai 1998, et d'une exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux jours, à titre disciplinaire, pour absence injustifiée, par arrêté du 7 juillet 1998 ; que sa manière de servir avait donné lieu à des plaintes de sa hiérarchie, le secrétaire général de la commune ayant d'ailleurs, par note du 30 juin 1998, proposé de mettre fin à son stage en faisant état de sa consommation d'alcool sur son lieu de travail et de ses absences injustifiées ; que si la commune n'avait pas donné suite à cette proposition, elle s'était néanmoins abstenue de titulariser M. X à l'issue de sa période de stage et avait seulement prononcé la prorogation de son stage, par arrêté du 25 mars 1999 ; qu'ainsi, il ne peut être regardé comme ayant disposé d'une chance sérieuse de titularisation ; que ses conclusions indemnitaires présentées devant les premiers juges sur ce fondement doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'appel incident de M. X ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Considérant que si M. X fait état de la baisse importante de ses revenus à la suite de la décision de radiation des effectifs dont il a fait l'objet, il ne conteste pas avoir été pris en charge par l'assurance maladie jusqu'au 30 avril 2002 ; qu'il ne peut être tenu pour établi que ses problèmes de santé pendant cette période, alors qu'il souffrait antérieurement de graves pathologies et avait déjà dû prendre de fréquents congés de maladie, seraient la conséquence de la décision de la commune de mettre fin à ses fonctions ; que, dans ces conditions, la baisse de revenus alléguée, correspondant à cette période de prise en charge par l'assurance maladie, ne saurait donner lieu à indemnisation ; que, pour la période postérieure au 30 avril 2002, si M. X a versé au dossier divers courriers faisant état de ses démarches pour obtenir une indemnité de licenciement et du refus initial de la commune de la lui accorder, il n'apporte aucune précision sur la nature et le montant des revenus finalement perçus pendant cette période ni, par conséquent, sur le montant de la perte de revenus alléguée ; qu'il ne justifie donc pas de son préjudice matériel lié à sa perte de revenus ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne disposait pas d'une chance sérieuse de titularisation ; que le préjudice résultant, en l'absence de titularisation, de l'impossibilité de bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité ne présente, dès lors, pas de lien direct avec la décision contestée ; qu'au surplus, il n'apporte aucune précision sur la nature et la gravité des accidents du travail qu'il allègue avoir subis et qui justifieraient selon lui l'attribution de cette allocation, dont il n'est aucunement établi que la commission départementale de réforme la lui aurait accordée ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander réparation de ce chef de préjudice ;

Considérant, enfin, que si M. X demande réparation de son préjudice moral, il ressort de ses écritures de première instance qu'il n'avait pas invoqué ce chef de préjudice devant le tribunal ,la seule affirmation que la décision de radiation des effectifs était intervenue « à l'égard d'un salarié malade, très précarisé au plan matériel et moral par cette situation » ne pouvant être regardée comme constituant une demande d'indemnisation de son préjudice moral ; que, dès lors, les conclusions présentées sur ce fondement devant la cour doivent être regardées comme nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que la COMMUNE DE BOIS D'ARCY est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à M. X une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de la décision le radiant des effectifs, et à demander l'annulation du jugement dans cette mesure ; que, par ailleurs, l'appel incident de M. X doit être rejeté ; que doivent, par suite, être rejetées les conclusions de celui-ci tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter également les conclusions présentées sur le même fondement par la COMMUNE DE BOIS D'ARCY ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0103985 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE BOIS D'ARCY est rejeté.

Article 3 : L'appel incident de M. X et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02211
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marie Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : COLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-23;04ve02211 ?
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