La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2006 | FRANCE | N°04VE01830

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 23 mars 2006, 04VE01830


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, ... BP 193 Bobigny Cedex (93003), par la SE

LARL Molas et associés ;

Vu la requête, enregistrée le 25...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, ... BP 193 Bobigny Cedex (93003), par la SELARL Molas et associés ;

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104517 en date du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre de recettes émis le 13 juin 2001 par le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de la société Bouygues Immobilier pour avoir paiement d'une participation financière d'un montant de 188 100 francs et l'a déchargée du paiement de ladite somme ;

2°) de rejeter la demande de la société Bouygues Immobilier ;

3°) de condamner la société Bouygues Immobilier à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal de Cergy-Pontoise a déchargé la société Bouygues Immobilier de la taxe de raccordement à l'égout, objet du titre de recettes contesté ; que le jugement indiquant une somme en francs, il méconnaît les dispositions ayant imposé l'euro comme monnaie unique européenne ; que les premiers juges n'ont pas spécifiquement répondu au moyen tiré de ce que le caractère direct ou indirect du raccordement ne faisait pas partie des conditions posées pour la perception de la taxe en question ; que le département, qui a reçu compétence pour créer et exploiter un réseau d'assainissement, est fondé à percevoir la taxe y afférente ; que c'est à tort que le tribunal a considéré que, pour percevoir ladite taxe, le département devait être le maître de l'ouvrage du réseau sur lequel est directement raccordé le bénéficiaire du permis de construire, sans tenir compte des transferts de responsabilité et de compétence postérieurs à la réalisation dudit réseau ; que la responsabilité de la gestion du réseau est un critère à prendre en compte dès lors que la collectivité bénéficiaire d'une mise à disposition dans le cadre d'un transfert de compétence assume l'ensemble des obligations du propriétaire ; que l'objectif est d'éviter un cumul de participations par des collectivités différentes ; qu'ainsi, l'autorité compétente ne saurait demander une participation à ce titre lorsque l'aménageur d'une opération d'aménagement a déjà financé les équipements publics d'assainissement utiles aux constructions envisagées ; qu'en l'espèce, cette solution est sans objet puisque, si le réseau communal sur lequel sont directement raccordées les constructions est prolongé par un réseau départemental, seul le département sollicite le versement contesté ; que la participation demandée a pour objet de couvrir les frais de mise en service d'une station d'épuration ; que si la Cour ne partage pas cette analyse, elle devra estimer que la participation litigieuse est une redevance pour service rendu qui peut être instituée en l'absence de textes ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... de la SELARL Molas et associes pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et celles de Me X... pour la société Bouygues Immobilier ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Bouygues Immobilier, bénéficiaire d'un permis de construire 62 logements sur le territoire de la commune de Saint-Denis, a été assujettie au paiement d'une participation pour frais de raccordement à l'égout au profit du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre de recettes émis le 13 juin 2001 à son encontre et l'a déchargée, en conséquence, de la participation ainsi réclamée ; que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que, pour décider de la décharge de la somme réclamée à la société Bouygues Immobilier, le jugement du 18 mai 2004 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ait indiqué le montant de cette somme en “francs” et non en “euros”, ne saurait justifier son annulation, alors, au surplus, que le montant en cause résulte des mentions du titre de recettes émis le 13 juin 2001, avant la mise en circulation, le 1er janvier 2002, de la monnaie unique européenne ; qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS a soutenu que le caractère direct ou indirect du raccordement à l'égout ne faisait pas partie des conditions posées pour la perception de la participation pour frais de raccordement à l'égout ; que le tribunal, en interprétant l'article L. 35-4 du code de la santé publique comme instituant une participation au seul profit du maître de l'ouvrage du réseau collecteur d'égout auquel est directement raccordée la construction projetée, a répondu à ce moyen ; que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le jugement ne serait pas suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4, alors applicable, du code de la santé publique, auquel renvoie le a) du 2° de l'article L. 332-6-1 du code de l'urbanisme : Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation ; qu'en vertu de l'article L. 35-9, alors applicable, du code de la santé publique, Les collectivités publiques soumises à une législation spéciale ayant le même objet peuvent faire application des dispositions précitées de l'article L. 35-4 ;

Considérant que seule la collectivité qui est le maître de l'ouvrage constitué par le collecteur d'égout auquel est directement raccordé l'immeuble à construire est légalement fondée à percevoir la participation prévue par l'article L. 35-4 précité ; que si DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS tient des dispositions combinées des articles L. 35-4 et L. 35-9 du code de la santé publique la faculté de percevoir la participation susmentionnée sur l'ensemble de son territoire, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que c'est la commune de Saint-Denis qui est seule propriétaire du collecteur auquel sont raccordés directement les logements édifiés par la société Bouygues Immobilier ; que la double circonstance que la participation demandée ait pour objet de couvrir les frais du département pour financer le renforcement du réseau départemental d'épuration prolongeant le réseau communal collecteur sur lequel sont directement raccordés les logements envisagés et qu'une seule participation soit imposée au titre du raccordement à l'égout, n'est pas de nature à justifier que ladite participation soit réclamée par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS dès lors que celui-ci n'est pas le maître de l'ouvrage public collecteur ;

Considérant que les seules contributions susceptibles d'être mises à la charge des bénéficiaires d'un permis de construire sont limitativement énumérées à l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme ; que si la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique figure parmi les contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1, le versement de cette participation, qui, par sa nature et nonobstant son caractère forfaitaire, est assimilable à une redevance, ne peut être requis, comme il vient d'être dit, que par le maître de l'ouvrage auquel est directement raccordé le bénéficiaire du permis de construire ; que, par suite et en tout état de cause, ladite participation ne saurait, sans méconnaître les dispositions précitées du code de la santé publique et du code de l'urbanisme, être réclamée sur un autre fondement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé le titre de recettes émis le 13 juin 2001 et a déchargé la société Bouygues Immobilier de la parti

cipation correspondante ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS le paiement à la société Bouygues Immobilier d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS versera à la société Bouygues Immobilier la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

04VE01830 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01830
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : MOLAS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-23;04ve01830 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award