La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2006 | FRANCE | N°04VE01306

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 23 mars 2006, 04VE01306


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Mrejen ;

Vu la requête, enregistrée le

13 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Pari...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Mohamed X, demeurant ..., par Me Mrejen ;

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Mohamed X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202923 du 29 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 juillet 2002 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de 10 jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ;

Il soutient qu'il est entré et a séjourné régulièrement en France ; que le passeport qui lui a été délivré en 1996 et qui comportait la preuve de la régularité de son entrée en 1996 en France, a été égaré ; qu'il a fait établir un nouveau passeport en 1999 pour cette raison ; que le premier motif de la décision est entaché d'erreur de droit dès lors qu'aucune condition d'entrée et de séjour réguliers n'est exigée pour la délivrance d'un titre fondé sur l'article 12 bis 3° de l'ordonnance de 1945 ; que le second motif de rejet de sa demande est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 7° de la même ordonnance ; qu'il s'est, en effet, marié au Maroc en 1998 et a eu deux enfants de cette union ; que son épouse, dont la famille réside régulièrement en France, est venue le rejoindre avec leur fils ; que l'examen de sa situation familiale doit tenir compte de la situation de son épouse, laquelle peut obtenir un titre de séjour ; que le préfet a omis d'apprécier sa situation personnelle ; que la durée de son séjour en France laisse présumer de sa bonne insertion, alors qu'il a perdu ses attaches ou ses liens personnels au Maroc, de sorte que le refus du préfet porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie sociale normale ;

…………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret nº 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de Mme Kermorgant, conseiller,

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêté attaqué du 22 juillet 2002, le préfet des Yvelines a refusé à M. X, de nationalité marocaine, la délivrance d'un titre de séjour aux motifs qu'il ne pouvait présenter un visa d'entrée en France et qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de séjour au titre de sa résidence habituelle en France ni à un autre titre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3º A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans (…) 6° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an . 7º A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'il réside en France depuis 1987, date de son entrée régulière sur le territoire français , il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet d'une reconduite à la frontière le 29 septembre 1995 ; qu'ainsi, cette mesure de reconduite ayant interrompu le séjour habituel de l'intéressé, celui-ci ne saurait prétendre qu'à la date de l'arrêté attaqué le 22 septembre 2002, il résidait habituellement et de manière continue en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Yvelines ne pouvait légalement prendre à son encontre la décision contestée sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 12 bis 3° doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X s'est marié au Maroc en 1998 et a eu deux enfants de cette union, dont le dernier est né en France le 21 janvier 2003, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; que son épouse l'a rejoint après la naissance de leur premier enfant ; que si M. X soutient sans être contredit que la totalité de la famille de son épouse vit en France, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à lui ouvrir droit au bénéfice d'un titre de séjour dès lors que lui et son épouse sont en situation irrégulière et ne sont pas dans l'impossibilité de reconstituer leur vie familiale et d'emmener hors du territoire national leurs enfants qui ne se trouvent pas, en raison même de leur jeune âge, dans l'incapacité de s'adapter à un nouvel environnement ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il vit sur le territoire français depuis de nombreuses années et s'y est bien inséré, qu'il y a construit sa vie sociale et y a développé des liens personnels, il n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où, d'ailleurs, il s'est marié en 1998 ; que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par voie de conséquence, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et sa vie familiale, et méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que M. X soit le père d'un enfant français ; que l'intéressé ne peut, par suite, prétendre à la délivrance d'une carte de séjour de plein droit au titre de l'article 12 bis 6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée ;

Considérant, en quatrième lieu, que si M. X soutient que l'article 7 du décret du 30 juin 1946, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de l'obligation de présenter, à l'appui de leur demande de titre de séjour, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois, un tel moyen est, en tout état de cause, inopérant dès lors que M. X ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées audit article 12 bis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°04VE01306

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01306
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : MREJEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-23;04ve01306 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award