La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2006 | FRANCE | N°03VE02864

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ere chambre, 16 mars 2006, 03VE02864


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Walter X, demeurant ..., par Me Galard ;

Vu la requête, enregistrée le

18 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Pa...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n° 2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Walter X, demeurant ..., par Me Galard ;

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Walter X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9806277 en date du 6 mai 2003 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1993 ;

2°) d'accorder la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le vérificateur n'a pu matériellement procéder à la vérification des écritures comptables compte-tenu de la brièveté du temps pendant lequel il est resté dans les locaux de l'entreprise ; que le service vérificateur n'a pas tenu compte des observations qu'il avait faites lors de la dernière intervention sur place le 16 décembre 1996 ; que le service a insuffisamment motivé la notification de redressements du 18 décembre 1996 en utilisant la formule lapidaire : « montant de crédit reporté, non justifié lors de la vérification : 577 123 F » et en ne justifiant pas les raisons pour lesquelles il n'admettait pas que ce montant correspondait à de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'il pouvait justifier à hauteur de 462 541 F par la production d'une facture ; que, dès lors que les marchandises lui ont été livrées en décembre 1992, comme en fait foi la variation des stocks inscrite en comptabilité, la déduction de la taxe afférente doit être opérée au titre du mois suivant celui au cours duquel le droit à déduction a pris naissance, c'est à dire le mois suivant la livraison des marchandises ; qu'il pouvait faire valoir ses droits à déduction de taxe sur la valeur ajoutée, indépendamment de la date de règlement de la facture adressée par la société DGS, le mois suivant la livraison, à savoir en janvier 1993 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Martin, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable, qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification de comptabilité du 19 novembre 1996, dont il a été accusé réception le 21 novembre 1996, a été adressé à l'agence Walter X, qui exerce une activité d'agent commercial, au lieu d'exploitation connu du service, au 8 avenue Maréchal Juin à Versailles ; que le vérificateur, qui s'est présenté le 4 décembre 1996 à cette adresse où il n'a pu trouver ladite agence, s'est alors déplacé à l'adresse supposée de cette agence au 33 rue Coypel à Versailles où il a pu rencontrer M. Walter X qui a accepté que les opérations de contrôle sur place commencent immédiatement ; que la vérification de comptabilité de l'agence Walter X s'est déroulée les 4, 5 et 10 décembre 1996 et s'est achevée par une réunion de synthèse le 16 décembre 1996 ; qu'elle a ainsi donné lieu à quatre interventions du vérificateur ; que M. X ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues et l'aurait privé ainsi de la possibilité d'un débat oral et contradictoire lors des opérations de contrôle sur place en se bornant à soutenir qu'il aurait pu faire valoir, si la question lui avait été posée par le vérificateur, que la somme de 577 123 F ne correspondait pas à un report de crédit comme cela résulte du contenu même de la notification de redressements mais à une taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'il pouvait justifier à hauteur d'une somme de 462 541 F ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. X de ce qu'il aurait été privé, lors de ce contrôle, de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation . ( . . . ) » ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements adressée à M. X le 18 décembre 1988 que celle-ci indiquait les motifs et le montant des rappels envisagés, leur fondement légal et la nature des taxes ainsi rappelées, ainsi que les années d'imposition concernées ; que, par suite, en estimant que ladite notification satisfaisait aux exigences découlant des dispositions susrappelées de l'article L. 57 précité le Tribunal administratif n'a pas méconnu la portée desdites dispositions ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : « II 1 La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; » ; et qu'aux termes de l'article 223-1 de l'annexe II audit code : « La taxe sur la valeur ajoutée dont les entreprises peuvent opérer la déduction est selon les cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur les dites factures (…). » ;

Considérant que pour justifier, en partie, la somme de 577 123 F qu'il a déduite de son chiffre d'affaires au titre du mois de janvier 1993, le requérant a produit uniquement devant le Tribunal administratif une facture établie par la société DGS le 28 décembre 1992 sur laquelle figurait un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 462 541 F ; que cette facture correspondrait, selon les dires du requérant, à des achats relevant de son activité de négoce que le requérant aurait déclaré avec ses opérations d'intermédiaire relevant de la catégorie des bénéfices non commerciaux sur la déclaration portant le n° 2035 ; que, toutefois, cette facture ne mentionne pas le numéro d'inscription du fournisseur au registre du commerce où cette société déclare son siège social ; que s'il est indiqué que cette inscription est en cours à la date d'établissement de la facture, l'existence actuelle ou passée de ce fournisseur n'a pu être vérifiée à l'adresse de l'établissement secondaire indiquée sur cette facture ; que, par ailleurs, l'adresse du siège parisien de la société DGS correspond à l'adresse du précédent siège social de l'agence Walter X ; qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom lorsque cette facture émane d'un fournisseur dont l'existence n'est pas établie ; que la production de cette facture ne suffit pas à autoriser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y est mentionnée ; que si le requérant soutient que son bénéfice non commercial aurait été affecté par une variation de stock de nature industrielle et commerciale, ce moyen, qui n'est assorti d'aucun document comptable relevant de sa comptabilité commerciale est, en tout état de cause, inopérant sur le redressement opéré au regard de son activité d'intermédiaire de commerce qui relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Walter X est rejetée.

03VE02864 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02864
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ROBERT
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : SCP PEYRE, BLETTERY et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-16;03ve02864 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award