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14/03/2006 | FRANCE | N°04VE01207

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 14 mars 2006, 04VE01207


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Paulhan, avocat au barreau de Paris ;

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requête, enregistrée le au greffe de la Cour administrative d'ap...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Paulhan, avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303766 en date du 22 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que M. X, chirurgien dentiste, se trouve dans l'obligation d'affecter à son activité professionnelle une partie de son habitation afin de lui permettre de conserver les dossiers médicaux de ses patients, les empreintes de plâtre, les documents relatifs à la comptabilité et à la gestion de son cabinet ainsi que toute la documentation nécessaire à l'actualisation de ses connaissances et de sa formation permanente ; que la superficie de son cabinet n'est pas suffisante pour permettre le stockage de ces divers éléments ; qu'en outre, il n'est pas envisageable de stocker des documents parfois très anciens dans un lieu de soins qui se caractérise par de fortes contraintes de stérilité et d'hygiène et où il convient de prévenir tout risque de maladie nosocomiale en respectant des règles très strictes ; que M. X établit donc que la prise en charge d'une quote-part de la valeur locative par son cabinet dentaire constitue bien une dépense nécessitée par l'exercice de sa profession ; que les contribuables imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux peuvent déduire de leurs résultats le loyer afférent à un immeuble non inscrit à l'actif du bilan ; que la position de l'administration conduit à une inégalité de traitement entre les contribuables, selon la catégorie d'imposition dont ils relèvent ; qu'il ne peut lui être reproché d'avoir déduit de ses revenus non commerciaux une somme correspondant à la valeur locative de son habitation consacrée au stockage de ses archives médicales et comptables, dès lors qu'il n'a pas la disposition de cette partie de son habitation ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (…) Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable ; (…) » ;

Considérant que M. X, qui exerce une activité de chirurgien-dentiste, soutient qu'il n'est pas en mesure d'entreposer et de conserver dans son cabinet, en raison de sa superficie insuffisante et des contraintes de stérilisation et d'hygiène, l'ensemble des dossiers et les empreintes de ses patients, ses documents comptables ainsi que les ouvrages à caractère professionnel qu'il détient ; qu'il s'estime fondé, dès lors qu'il utilise à un usage d'archivage un local faisant partie de la maison d'habitation dont il est propriétaire, à déduire de son revenu professionnel une fraction de la valeur locative de cette maison ;

Considérant toutefois qu'il est constant que M. X ne s'est pas donné en location à lui-même la partie de l'immeuble appartenant à son patrimoine privé qu'il met à sa disposition à des fins professionnelles ; qu'il n'a ainsi supporté aucune dépense à titre de loyers, correspondant à l'utilisation, pour les besoins de son activité, d'un local d'archivage ; qu'il ne pouvait, dès lors, opérer au titre des années 1998 et 1999 la déduction de charges équivalant à la valeur locative estimée de ce local ;

Considérant que M. et Mme X ne peuvent utilement invoquer une atteinte au principe d'égalité devant l'impôt, dès lors que les impositions litigieuses ont été légalement établies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

N° 04VE01207 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE01207
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : PAULHAN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-14;04ve01207 ?
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