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14/03/2006 | FRANCE | N°03VE04056

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 14 mars 2006, 03VE04056


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Bluet ;

Vu la requête, enregistrée le

23 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Pa...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jean-Luc X, demeurant ..., par Me Bluet ;

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Jean-Luc X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0035386 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe d'habitation à laquelle il est assujetti avec son épouse en raison d'un appartement et d'un studio sis à la même adresse au titre de 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'appartement et le studio constituant une unité d'habitation occupée par les membres d'une même famille, la valeur locative de l'ensemble doit être révisée en conséquence ; que la circonstance que le studio ait fait l'objet d'une occupation distincte, qu'il dispose d'une salle de bain et qu'il soit susceptible d'être utilisé par un autre occupant ainsi que la circonstance que l'appartement et le studio ont des propriétaires différents ne doivent pas être prises en compte ; que ne possédant qu'un seul véhicule, il ne doit pas être imposé à raison du second emplacement de parking dont il dispose ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : « La taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation » ; qu'aux termes de l'article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables » ; qu'aux termes de l'article 1409 du même code : « la taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux… » ; qu'aux termes 1494 du même code : « la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation (…) est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III du même code : « Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend…2°) Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte, lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier : a) le local normalement destiné, à raison de son agencement, à être utilisé par un même occupant (…) L'immeuble collectif s'entend de toute propriété bâtie normalement aménagée pour recevoir au moins deux occupants » ; qu'aux termes de l'article 324 E de l'annexe III : « II Dans les immeubles collectifs, la partie principale est constituée par l'ensemble des éléments d'un seul tenant formant (…) une unité d'habitation distincte, telle que logement, appartement (…) III Dans ces mêmes immeubles, les éléments bâtis formant dépendances comprennent, d'une part, les éléments situés hors du bâtiment dans lequel se trouve le bâtiment principal, d'autre part, les éléments, bien que situés dans le même bâtiment que la partie principale à laquelle ils se rattachent, ne sont pas d'une seule tenue avec celle-ci » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que ne peuvent être considérées comme dépendances d'un appartement au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties que les locaux qui sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant et qui font partie de son unité d'habitation même si, sous réserve qu'ils ne soient pas trop éloignés, ces locaux sont situés dans un bâtiment autre que celui où se trouve la pièce principale de cette habitation ;

Considérant que M. X était propriétaire, au cours des exercices 1998, 1999, 2000 et 2001, au ... d'un appartement sis au deuxième étage de l'immeuble et d'une place de stationnement ; qu'il est également copropriétaire, avec son épouse, d'un studio sis au troisième étage du même immeuble, ainsi que d'une deuxième aire de stationnement sise à la même adresse ; que les époux X ont été imposés à la taxe d'habitation en raison de ces biens au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 ;

Considérant, en premier lieu, que si M X soutient que l'appartement et le studio, dont il n'est pas contesté qu'ils sont situés dans un immeuble collectif au sens des dispositions précitées, constituaient une unité d'habitation occupée par la même famille et ne pouvaient pas, dès lors, être imposés au titre de deux unités habitations distinctes, il résulte de l'instruction que le studio de M. X, qui comporte une salle de bain propre et ne dispose d'aucun accès direct à l'appartement, est normalement destiné à une occupation indépendante de celle de ce dernier, nonobstant la circonstance qu'il était occupé par les enfants du couple et avait fait l'objet de certains aménagements intérieurs ; qu'il ne peut donc pas être regardé comme une dépendance de l'appartement au sens des dispositions précitées ; que la circonstance que les enfants de M. et Mme X prenaient leur repas avec leurs parents dans l'appartement et que l'accès à l'appartement se fait par un escalier dépendant des parties communes de l'immeuble qui ne comporte que peu d'habitants sont sans influence sur le bien-fondé de l'imposition ; que dès lors, en estimant que l'appartement et le studio constituent, chacun, une unité d'habitation distincte au sens de ces dispositions, l'administration, qui ne s'est pas fondée sur le fait que les deux biens ont des propriétaires différents, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il n'utilisait qu'une des deux places de stationnement dont il était propriétaire, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il en avait la libre disposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M X n'est pas fondé à demander la réduction ou la décharge des impositions en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE04056
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : BLUET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-14;03ve04056 ?
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