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14/03/2006 | FRANCE | N°03VE02879

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 14 mars 2006, 03VE02879


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Costa X, demeurant ..., par Me Dupont-Monod ;

Vu la requête, enregistré

e le 21 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel d...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Costa X, demeurant ..., par Me Dupont-Monod ;

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle M. Costa X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105216 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 2001 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'emploi a prononcé son licenciement sans indemnité à compter du 16 septembre 2001 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de procédure dès lors que le délai d'un mois prévu à l'article 49 du décret n°90-943 du 29 juin 1990 n'a pas été respecté ; que la sanction de licenciement sans indemnité n'est pas prévue par l'article 43 du décret du 17 janvier 1986 ; que la décision viole le principe général du droit « non bis in idem » ; que la réalité des faits n'est pas établie, plusieurs personnes étant en cause ; que la gravité de la sanction ne peut être justifiée au regard du faible nombre des appels téléphoniques effectués ; que la sanction est intervenue trop tard au regard des faits reprochés ; qu'il s'agit d'un moyen détourné pour licencier un employé de cinquante-quatre ans ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le décret n°90-543 du 29 juillet 1990 fixant le statut des personnels de l'Agence nationale pour l'emploi ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2006 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que si aux termes de l'article 49 du décret du 29 juin 1990 portant statut des agents de l'Agence nationale pour l'emploi : « le conseil de discipline doit se prononcer dans un délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire », le délai prévu par cette disposition n'a pas été édicté à peine de nullité des avis que le conseil de discipline émettrait après son expiration ; que, par suite, si le conseil de discipline, appelé à donner un avis sur les faits reprochés à M. X, a statué le 8 août 2001 alors qu'il avait été saisi par un rapport du directeur général de l'Agence le 2 juillet 2001, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie contre l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 44 du décret du 29 juin 1990 susvisé, seul applicable en l'espèce : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (…) quatrième groupe : le licenciement sans indemnité » ; que, dès lors, M. X, qui ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions du décret du 17 janvier 1986, qui ne trouvent pas à s'appliquer aux agents titulaires de l'Agence pour l'emploi, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est dépourvue de base légale en ce qu'elle n'est pas prévue par un texte ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X soutient que les faits qui lui ont été reprochés ne sont pas établis, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, en sa qualité d'administrateur informaticien à l'Agence nationale pour l'emploi, a, durant les mois de février 2001 à mars 2002, utilisé une ligne téléphonique pour passer des appels, en direction notamment de pays étrangers, en utilisant son badge personnel pour accéder au local informatique afin de passer ses communications en échappant à tout contrôle ; que M. X n'apportant aucun élément de nature à contredire les constatations effectuées par l'agence, et permettant notamment de mettre en cause d'autres agents, les faits qui lui sont reprochés doivent être regardés comme établis ; que, par suite le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le directeur de l'Agence doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que les faits reprochés à M. X sont de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire ; que, compte tenu de la gravité de la faute commise par l'intéressé, eu égard à son niveau de responsabilité, alors que le nombre important de communications a été établi, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que la légalité de la sanction infligée à M. X n'est pas affectée par la circonstance que plusieurs mois se sont écoulés entre la date à laquelle ont été commis les faits reprochés et la date à laquelle est intervenue la décision prononçant cette sanction ;

Considérant, en sixième lieu, que le détournement de pouvoir allégué, tiré de ce que l'Agence aurait en réalité cherché, en licenciant sans indemnité M. X, à se défaire d'un agent âgé de cinquante-quatre ans, n'est pas établi alors que ce dernier avait commis une faute grave justifiant ledit licenciement ;

Considérant, en dernier lieu, que la décision par laquelle M. X s'est vu refuser, à compter du 28 mars 2001, l'accès au local informatique, doit être regardée comme une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et dépourvue de tout caractère disciplinaire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par son jugement en date du 22 mai 2003 a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 30 août 2001 prononçant son licenciement sans indemnité ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tirées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu de ces dispositions la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Agence nationale pour l'emploi une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à l'Agence nationale pour l'emploi une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

03VE02879 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02879
Date de la décision : 14/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : PENTECOSTE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-14;03ve02879 ?
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