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09/03/2006 | FRANCE | N°05VE01938

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 mars 2006, 05VE01938


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502171 du 23 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Soumia X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que la mesure de reconduite était légalement justifiée au regar

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Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2005, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502171 du 23 septembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Soumia X ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que la mesure de reconduite était légalement justifiée au regard des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile dans la mesure où l'intéressée, qui ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire national, ne peut prétendre à un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que compte-tenu de la procédure de regroupement familial dont elle pourrait bénéficier et de la date de son mariage, trois mois avant la date de l'arrêté attaqué, sa décision de refus n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la lettre produit par son frère ne suffit pas à établir la rupture de ses liens avec sa famille dans son pays d'origine ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux , magistrat délégué ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 novembre 2004, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE en date du 26 novembre 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France en 2001 et a contracté mariage le 7 août 2004 avec un ressortissant français, lui ouvrant la possibilité de bénéficier du regroupement familial ; qu'ainsi, eu égard à la durée de son séjour en France et au caractère récent de son mariage, et nonobstant la circonstance que sa famille, qui réside au Maroc, s'opposerait à cette union pour des raisons religieuses, le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 3 mars 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de celle-ci et méconnaissait l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X devant le tribunal administratif de Versailles ;

Considérant que Mme Martine ThoryY, directrice des libertés publiques à la préfecture du Val-d'Oise, qui a signé l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière de Mme X X bénéficiait d'une délégation du préfet des Hauts-de-Seine, en date 13 juillet 2004, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs dudit département en date du 2 août 2004, à l'effet de signer, notamment, les arrêtés de reconduite à la frontière ; qu'ainsi Mme X n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait été pris par une autorité incompétente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, rendu le 23 septembre 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 mars 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Soumia X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement en date du 23 septembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Soumia X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.

N°05VE01938

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01938
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-09;05ve01938 ?
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