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09/03/2006 | FRANCE | N°05VE01507

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 mars 2006, 05VE01507


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2005, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500763 du 4 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis

de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant d'exercer une activité prof...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2005, présentée pour M. Y... X, demeurant ..., par Me X... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500763 du 4 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2005 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour permettant d'exercer une activité professionnelle, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'administration à lui verser une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne les circonstances de fait qui le justifient ; qu'il peut bénéficier d'un titre de séjour de plein droit par application des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que son père, trois de ses frères et soeurs, sa belle-mère, sa grand-mère paternelle, ses oncles et tantes, et ses cousins vivent en France ; que s'il a encore deux frères et trois soeurs au Maroc, il n'a jamais eu de rapports soutenus avec eux ; que le retour au pays le placerait dans une situation extrêmement précaire ; que si son père n'a pas sollicité le regroupement familial pour lui, c'est en raison de son intention de revenir au Maroc pour sa retraite ; que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où l'exécution de l'arrêté l'éloignerait de son père, de sa belle-mère et de ses demi-frères et soeurs ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... X, de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er juillet 2004, de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 juin 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. Y, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 25 janvier 2005 pris par le préfet de la Seine Saint-Denis énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes, ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que M. Y est entré sur le territoire français le 7 juillet 2003 à l'âge de 23 ans ; qu'il est célibataire et sans charges de famille ; que s'il fait valoir qu'une partie importante de sa famille, composée de son père, de trois de ses frères et soeurs, de sa belle-mère, de sa grand-mère paternelle, de ses oncles et tantes et leurs enfants vivent en France, il n'est pas sans attaches familiales dans son pays d'origine où résident cinq de ses frères et soeurs ; que, dans ces circonstances, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de la disposition précitée à la date à laquelle le préfet a pris la mesure de reconduite à la frontière à son encontre ; que par suite ce moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit plus haut sur sa situation personnelle et familiale, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 25 janvier 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le requérant n'a pas troublé l'ordre public durant son séjour en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en date du 4 juillet 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 janvier 2005 décidant sa reconduite à la frontière, ensemble la décision distincte du même jour fixant le pays de reconduite ; que par suite ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne à l'administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour :

Considérant, enfin, que la présente décision qui rejette la demande d'annulation de la décision du Préfet de la Seine-Saint-Denis n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions tendant à ce que le juge administratif adresse une injonction à l'administration doivent être rejetées ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N°05VE01507

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01507
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-09;05ve01507 ?
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