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09/03/2006 | FRANCE | N°05VE01214

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 mars 2006, 05VE01214


Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504294 du 23 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur la requête de M. X... Y dirigée contre l'arrêté du 19 mai 2005 décidant sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la nationalité de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal adminis

tratif de Versailles ;

le préfet soutient que l'intéressé, qui n'a pas entrepris de dé...

Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2005, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504294 du 23 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur la requête de M. X... Y dirigée contre l'arrêté du 19 mai 2005 décidant sa reconduite à la frontière jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la nationalité de l'intéressé ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Versailles ;

le préfet soutient que l'intéressé, qui n'a pas entrepris de démarches pour contester le refus de délivrance de certificat de nationalité française du 25 novembre 2003 du Tribunal d'instance de Boulogne Billancourt, devrait être regardé comme ayant déjà fait l'objet d'une décision négative ; que c'est à tort que le magistrat délégué lui a accordé un délai supplémentaire d'autant que la mesure de reconduite ne fait pas obstacle à ce que la nationalité française lui soit par la suite reconnue ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de M. Y qui n'a pas entamé de démarches pour régulariser sa situation depuis son entrée sur le territoire français ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code civil ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 :

- le rapport de M. Brumeaux , magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y, de nationalité sénégalaise, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que pour surseoir à statuer sur la requête de M. Y tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 mai 2005 du PREFET DES YVELINES, le premier juge a considéré que la contestation relative à la nationalité soulevée par le requérant de première instance présentait un caractère sérieux ;

Considérant que l'exception de nationalité française constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle si elle présente une difficulté sérieuse ; qu'à l'appui du recours qu'il a formé contre l'arrêté de reconduite à la frontière, M. Y a produit différents documents qui n'avaient pas fait l'objet d'un examen par le Tribunal d'instance de Boulogne- Billancourt à l'occasion de l'examen de sa demande tendant à ce que lui soit délivré un certificat de nationalité française ; que dès lors, et alors même que la demande de nationalité avait déjà fait l'objet d'un premier refus de la part des juridictions civiles le 25 novembre 2003, c'est à bon droit que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a considéré que les nouvelles pièces produites étaient de nature à conférer à la contestation du refus de délivrance de nationalité française un caractère sérieux, justifiant qu'il soit sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction compétente se soit à nouveau prononcée sur le point de savoir si M. Y était ou non de nationalité française à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 23 mai 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a sursis à statuer sur la requête contre l'arrêté du 19 mai 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Y ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.

N°05VE01214

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01214
Date de la décision : 09/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Michel BRUMEAUX
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-09;05ve01214 ?
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