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08/03/2006 | FRANCE | N°04VE02123

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2eme chambre, 08 mars 2006, 04VE02123


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE MENNECY, représentée par son maire en exercice, par Me Cheneau ;>
Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 au greffe de la Co...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la COMMUNE DE MENNECY, représentée par son maire en exercice, par Me Cheneau ;

Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle la COMMUNE DE MENNECY demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102715 et 0203643 du 26 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision en date du 23 avril 2001 par laquelle le maire a licencié M. X de ses fonctions de directeur de l'espace culturel municipal et a condamné la commune à verser une indemnité de 13 204 euros à ce dernier ;

2°) de rejeter les demandes de M. X ;

3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal a estimé que, si les faits reprochés à M. X, à savoir, la saisine directe du sous-préfet de Corbeil-Essonnes d'un différend l'opposant au maire au sujet de la sécurité du public lors du déroulement d'un spectacle prévu au cours de la campagne des élections municipales ainsi que la divulgation à la presse de ces informations, étaient constitutifs d'une faute, son licenciement avait néanmoins été prononcé illégalement pour insuffisance professionnelle et perte de confiance et que cette erreur de droit était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que seuls les titulaires d'emplois supérieurs de l'administration étaient susceptibles d'être licenciés pour perte de confiance ; que si le tribunal a admis que l'intéressé avait commis une faute en informant le sous-préfet et la presse, cette circonstance ne démontre pas que le licenciement pour insuffisance professionnelle est entaché d'une erreur de droit ; que l'octroi d'une indemnité à M. X doit être annulée puisque cette indemnité n'est pas justifiée par les faits retenus, qui sont constitutifs d'une faute ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1004 du 16 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 88-145 du 6 mai 1988 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2006 :

- le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller ;

- les observations de Me Cheneau, pour la COMMUNE DE MENNECY ;

- et les conclusions de M. Pellissier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'annulation de la décision du 23 avril 2001 :

Considérant, d'une part, que la COMMUNE DE MENNECY a retenu à l'encontre de M. X, recruté pour un an à compter du 1er avril 2001 pour exercer les fonctions de directeur de l'espace culturel municipal, un premier motif de licenciement tiré de son insuffisance professionnelle justifié par le comportement irresponsable dont ce dernier aurait fait preuve, en pleine campagne des élections municipales, en alertant le sous-préfet de Corbeil-Essonnes et la presse des problèmes de sécurité posés par un spectacle organisé le 10 mars 2001, pour lequel le maire avait prévu d'ajouter un nombre important de chaises supplémentaires ; que cette seule circonstance n'est pas de nature à établir l'incapacité de M. X à assumer les tâches qui lui étaient confiées dès lors que l'intéressé avait, dès son recrutement, informé le maire de sa volonté de renforcer les conditions de sécurité de l'espace culturel et que les pièces versées au dossier font état de sa compétence dans l'accomplissement de ces tâches et du succès de son action culturelle, ce qui n'est, au demeurant, pas sérieusement contesté par la commune ; qu'ainsi, en estimant que ladite circonstance justifiait le motif d'insuffisance professionnelle avancé, la COMMUNE DE MENNECY a, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, entaché sa décision d'une erreur dans la qualification juridique des faits de l'espèce ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : L'autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions ; que l'article 6 du décret du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales dispose que des fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l'autorité territoriale qui l'a recruté ;

Considérant que le contrat de M. X ne stipulait pas que ce dernier était recruté en application de l'article 110 précité de la loi du 26 janvier 1984 ni que ses fonctions prendraient fin avec le mandat du maire qui l'avait recruté ; qu'au contraire, il ressort de ce contrat que sont applicables à l'intéressé les dispositions de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 qui prévoient que les agents contractuels ayant vocation à être titularisés ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle ou pour des motifs disciplinaires ; qu'ainsi, le poste de directeur de l'espace culturel municipal ne correspondait pas à l'un des emplois mentionnés à l'article 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, pour lesquels la nomination présente un caractère essentiellement révocable ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le motif tiré d'une perte de confiance entre le maire et l'intéressé, énoncé en des termes généraux, ne pouvait légalement justifier, en l'absence de faute imputée à l'intéressé, le licenciement de M. X ; que, dès lors, la COMMUNE DE MENNECY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision prononçant le licenciement de ce dernier ;

Sur l'indemnisation de M. X :

Considérant que la COMMUNE DE MENNECY, en prenant la décision contestée, a commis une illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; que la commune entend, pour contester le droit à indemnité de M. X, invoquer la faute que ce dernier aurait commise en informant la presse locale et le sous-préfet de Corbeil-Essonnes des conditions d'organisation de la représentation théâtrale en cause ; que, toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à priver l'intéressé de toute indemnisation dès lors qu'il n'est pas établi que M. X ait divulgué à la presse des informations et qu'il ressort des pièces du dossier qu'il avait averti le maire, dès le mois de janvier 2001, des problèmes de sécurité de la salle de spectacles et que ce dernier n'avait pas répondu à sa demande du 2 mars 2001 de convoquer la commission de sécurité pour définir les emplacements des 120 sièges supplémentaires prévus pour la représentation du 10 mars suivant ; qu'en tout état de cause, l'erreur commise par M. X en alertant trop rapidement le sous-préfet de Corbeil-Essonnes n'est de nature ni à justifier son licenciement ni à le priver de son droit à indemnité ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la COMMUNE DE MENNECY à verser à ce dernier une indemnité, dont le montant de 13 204 euros n'est, au demeurant, pas contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MENNECY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 23 avril 2001 et l'a condamnée à verser à M. X une somme de 13 204 euros ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MENNECY le paiement à M. X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MENNECY est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MENNECY versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N°04VE02123

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02123
Date de la décision : 08/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Martine KERMORGANT
Rapporteur public ?: M. PELLISSIER
Avocat(s) : CHENEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-08;04ve02123 ?
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