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07/03/2006 | FRANCE | N°05VE00501

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 mars 2006, 05VE00501


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 mars 2005 sous le n° 05VE00501, présentée pour M. et Mme Eric X, demeurant ..., par Me Ferré ; M. et Mme Eric X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304781 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Ils soutiennent que les dispositions d

u deuxième alinéa paragraphe I de l'article 80 duodecies du code général des impôts n...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 21 mars 2005 sous le n° 05VE00501, présentée pour M. et Mme Eric X, demeurant ..., par Me Ferré ; M. et Mme Eric X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304781 en date du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2002 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

Ils soutiennent que les dispositions du deuxième alinéa paragraphe I de l'article 80 duodecies du code général des impôts n'entendent pas prendre en compte la seule rémunération perçue de la part de l'employeur à l'origine de la rupture du contrat de travail ; qu'une partie de l'indemnité devrait être considérée comme constituant des dommages-intérêts en raison des conditions dans lesquelles la société Kipling a procédé au débauchage de M. X, à son embauche, puis à son licenciement à seulement quelques mois d'intervalle ;

………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de Mme Brin, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, précédemment salarié de la société Tumi, a été recruté en octobre 2001 par la société Kipling qui l'a licencié en juillet 2002 et lui a versé à ce titre une indemnité transactionnelle d'un montant de 278 000 euros ; que M. et Mme X ont déclaré, au titre de l'année 2002, en revenu taxable selon le quotient, une partie de cette indemnité pour un montant de 139 000 euros, soit la moitié ; que M. X prétend que l'intégralité du montant de cette dernière n'est pas imposable ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts, applicable à compter de l'imposition des revenus de 1999 : « 1. Sous réserve de l'exonération prévue au 22° de l'article 81, constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail, à l'exception des indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail, des indemnités mentionnées à l'article L. 122-14-4 du même code ainsi que de la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite qui n'excède pas le montant prévu par la convention collective de branche, par l'accord professionnel et interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U » ;

Considérant qu'il résulte du second alinéa des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires, que la rémunération ainsi visée s'entend de la rémunération annuelle déclarée par l'employeur qui procède au licenciement pour être soumise à l'impôt sur le revenu établi au nom de l'intéressé ; que M. X n'est donc pas fondé, à l'appui de ses conclusions, à soutenir que cette rémunération devrait comprendre non seulement celle que lui a versée en 2001 la société Kipling, soit 35 251 euros, mais aussi celle versée par son précédent employeur, la société Tumi, soit 128 366,95 euros ; qu'ainsi, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts précité, la fraction exonérée de l'indemnité transactionnelle à retenir est celle qui équivaut à 50 % de son montant ;

Considérant, en second lieu, que dès lors que l'indemnité dont il s'agit a été imposée selon les prévisions de l'article 80 duodecies du code général des impôts, seules applicables, M. X ne saurait utilement prétendre, à titre subsidiaire, que cette indemnité constituerait en partie des dommages-intérêts non imposables eu égard aux circonstances dans lesquelles son licenciement est intervenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05VE00501
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Dominique BRIN
Rapporteur public ?: M. BRESSE
Avocat(s) : FERRÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-07;05ve00501 ?
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