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07/03/2006 | FRANCE | N°03VE02808

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3eme chambre, 07 mars 2006, 03VE02808


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société civile immobilière EMERAUDE ayant son siège ... ;

Vu la requê

te, enregistrée le 15 juillet 2003 à la Cour administrative d'appel d...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée par la société civile immobilière EMERAUDE ayant son siège ... ;

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003 à la Cour administrative d'appel de Paris, présentée par la société civile immobilière ( SCI ) EMERAUDE ; elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102287 en date du 27 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

Elle soutient que la subvention de 8 500 000 francs que lui a allouée le conseil régional d'Ile-de-France dans le cadre du programme de construction en vue de leur location de 170 logements pour étudiants et apprentis n'est pas imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en l'absence de lien direct entre son montant et l'opération qu'elle a réalisée, en tant que maître d'ouvrage, conjointement avec la société Break International, gestionnaire, au profit des seuls étudiants bénéficiaires des conditions tarifaires préférentielles ; que l'objet de la société, qui n'a pas vocation à se substituer au conseil régional pour mettre en oeuvre la politique éducative et sociale de cette collectivité, étant la construction en vue de leur vente à des tiers de logements, cette subvention destinée notamment, par l'apposition d'une plaque, à rappeler la participation du conseil régional à l'édification de cette résidence universitaire, ne peut être regardée comme ayant pour contrepartie une prestation de services individualisée, nonobstant la circonstance que la SCI serait solidairement responsable avec la société Break International de la bonne application des clauses de la convention signée le 12 décembre 1995 entérinant le versement de cette subvention, laquelle ne constitue pas davantage un complément de prix de l'opération ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6è directive 77 / 388 / CEE du Conseil des Communautés Européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de Mme Martin, président ;

- et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; que le 1 de l'article 266 du même code dispose, dans sa rédaction applicable au cours de la période couvrant les années 1996 et 1997, que « la base d'imposition est constituée : a. pour les livraisons de biens et les prestations de service, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation… » ; que cette dernière disposition a été prise pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 11 A § 1 de la 6ème directive 77 / 388 / CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977, selon lequel « la base d'imposition est constituée : a. pour les livraisons de biens et les prestations de services…par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées à ces opérations… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le conseil régional d'Ile-de-France a conclu, le 12 décembre 1995, avec la SCI EMERAUDE, maître d'ouvrage, et avec la société Break International, gestionnaire, une convention relative à l'action régionale en faveur du logement des étudiants et apprentis aux termes de laquelle, moyennant le versement d'une subvention de 8 500 000 francs à la SCI EMERAUDE et sous réserve que cette dernière appose une plaque rappelant la participation de la collectivité à l'édification de cette résidence universitaire, la requérante s'engageait à construire une résidence pour étudiants, en vue de sa location par des tiers, à charge pour le gestionnaire de créer 170 places d'hébergement devant être affectées exclusivement à des élèves et étudiants suivant des formations d'un type déterminé, de réserver le bénéfice de 20 % des logements à des étudiants majeurs relevant de formations techniques dont le choix dépendait de l'intervention directe du conseil régional et de maintenir à francs constants le loyer mensuel à 2 600 francs par mois pendant 25 ans ; qu'une des clauses de cette convention prévoyait, en outre, le remboursement de cette subvention en cas de non respect par le gestionnaire de ses engagements ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être rappelé que la seule prestation de services individualisée fournie par la requérante au conseil régional est l'apposition d'une plaque portant le nom de ce dernier sur la résidence universitaire ; que le niveau de cette prestation est sans relation avec les sommes reçues ; que les autres prestations de services prévues par la convention sont destinées, ainsi que le fait valoir le ministre lui-même, à des tiers et non au conseil régional, même si elles concourent à la réalisation de sa politique ; que, dans ces conditions, en l'absence de toute autre prestation de services individualisable au profit de la partie versante, la SCI EMERAUDE est fondée à soutenir qu'il n'existe aucun lien direct entre la subvention et l'avantage qui pouvait en résulter pour la partie versante et que, par suite, la subvention ne peut être regardée comme ayant rémunéré une prestation de services effectuée à titre onéreux par elle ;

Considérant, toutefois, en second lieu, qu'ainsi que le soutient à bon droit le ministre, sans les engagements souscrits par la société gestionnaire dans le cadre de la convention, la SCI EMERAUDE n'aurait pas obtenu du conseil régional la subvention qui lui a permis de financer à hauteur de 20% la construction de la résidence et de vendre ce bien à des investisseurs privés en leur offrant des prix suffisamment attractifs ; que la circonstance que le prix de vente des locaux, par nécessité minoré pour compenser l'obligation imposée par le conseil régional de plafonner les loyers, ne soit pas fixé dans la convention est sans incidence sur le caractère imposable de la subvention, dès lors qu'il n'est pas contesté par la requérante que le prix payé par les acheteurs a été fixé de telle façon qu'il diminue à proportion de la subvention accordée au vendeur du bien ; que, par suite, cette subvention revêt le caractère de complément de prix de l'opération taxée ; que, dans ces conditions, elle est imposable à la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI EMERAUDE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des intérêts moratoires ne peuvent qu'être écartées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI EMERAUDE est rejetée.

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03VE02808


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 03VE02808
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTIN
Rapporteur ?: Mme Sylvie GARREC
Rapporteur public ?: M. BRESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-03-07;03ve02808 ?
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