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28/02/2006 | FRANCE | N°04VE02226

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 28 février 2006, 04VE02226


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI VICTOR HUGO, dont le siège est ..., par Me Saint Marcoux, avocat au barreau de

Paris ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistré...

Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour la SCI VICTOR HUGO, dont le siège est ..., par Me Saint Marcoux, avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 28 juin et 26 juillet 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par lesquels la SCI VICTOR HUGO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement N°995263 en date du 6 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 et des majorations de mauvaise foi ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Elle soutient qu'elle disposait d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée né en 1993 et reportable en 1994, s'élevant à 384 342 F, dont l'administration devait tenir compte lorsqu'elle a procédé à la vérification de sa comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ; qu'en outre, la notification de redressement n'est pas suffisamment motivée en ce qui concerne les pénalités de mauvaise foi ; que l'administration n'a donc pas respecté les prescriptions de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2006 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.176 du livre des procédures fiscales : « Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. (...) et qu'aux termes de l'article L.177 de ce livre : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l'article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l'ouverture de la période soumise au droit de reprise de l'administration. » ; que si ces dispositions soumettent à une condition de délai la reprise par l'administration de la taxe dont le redevable ne s'est pas acquitté, elles ne s'opposent pas, lorsque ce dernier fait état de l'existence d'un crédit de taxe déductible à l'ouverture de la période non prescrite, à ce que l'administration contrôle toutes les opérations ayant concouru à la formation de ce crédit, quelles qu'en puissent être les dates, et, dès lors que le contribuable a été, au regard de ces taxes, constamment en position créditrice au cours de la période prescrite, reprenne, le cas échéant, dans la limite du dernier solde de taxes déductibles apparu au premier jour de la période non prescrite, les droits qui, par le jeu de l'imputation d'un crédit irrégulièrement constitué au cours de la période prescrite, se retrouvent dans le montant des taxes dues au cours de la période non prescrite ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu du 7° de l'article 257 du code général des impôts, les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'aux termes de l'article 285 de ce code : « Pour les opérations visées au 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est due : (…) 3° par l'acquéreur (…) lorsque la mutation (…) porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation (…) n'était pas placé dans le champ d'application du 7° de l'article 257. » ; qu'enfin, en vertu du II-1 de l'article 271 du même code, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est celle qui figure sur les factures d'achat ou qui a été acquittée par ces derniers lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ;

Considérant que la SCI VICTOR HUGO, qui exerce une activité de construction vente, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 1994 à 1996, au cours de laquelle le vérificateur a constaté que cette société avait reporté au 1er janvier 1994 un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 837 609 F ; qu'en vertu des dispositions précitées des articles L. 176 et L. 177 du livre des procédures fiscales, l'administration était fondée à contrôler les opérations ayant concouru, en 1993, à la formation de ce crédit, la société requérante ayant été constamment en position créditrice au cours de la période prescrite ;

Considérant qu'au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993, une somme de 2 206 615 F était inscrite dans la comptabilité de la SCI VICTOR HUGO, sur le compte « taxe sur la valeur ajoutée à récupérer » ; que toutefois, la société ne s'était pas acquittée, au 31 décembre 1993, de la taxe dont elle était redevable pour un montant total de 1 753 348 F, correspondant à la réalisation de travaux immobiliers et à l'acquisition de terrains à bâtir pour des montants respectifs de 551 788 F et 1 201 560 F ; que le compte « taxe sur la valeur ajoutée à récupérer » devait donc être réduit à due concurrence et s'élever, par suite, à la somme de 453 267 F ; que le crédit de taxe d'un montant de 837 609 F dont la société prétendait disposer au 1er janvier 1994 se trouvait ainsi ramené à la somme de 384 342 F ; qu'en outre, dès lors que les droits de taxe sur la valeur ajoutée dus sur les acquisitions d'immeubles auxquelles a procédé la SCI VICTOR HUGO en 1993, inscrits en comptabilité au crédit du compte « taxe sur la valeur ajoutée à payer », n'ont été ni acquittés, ni reportés sur les déclarations « modèle CA 3 », l'administration était fondée à imputer le montant des droits restés impayés, soit 1 206 615 F sur le crédit de taxe reporté au 1er janvier 1994 s'élevant, comme indiqué ci-dessus, à la somme de 384 342 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante ne pouvait plus se prévaloir d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 1994 ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : « (…) doivent être motivées les décisions qui (…) infligent une sanction » ; que l'article 3 de cette loi dispose que : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable » ;

Considérant que, dans la notification de redressement du 22 décembre 1997, le vérificateur a relevé que la société n'avait pas acquitté la taxe sur la valeur ajoutée dont elle était redevable mais avait cependant opéré indûment la déduction de la taxe afférente à des opérations pour lesquelles les droits à déduction n'étaient pas nés ; qu'il a indiqué que cette anomalie, qui ne pouvait être imputée à une ignorance de la société, révélait la volonté de cette dernière d'éluder l'impôt et justifiait la majoration de 40% pour absence de bonne foi, en application de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'ainsi, le vérificateur a suffisamment motivé les pénalités prononcées à l'encontre de la SCI VICTOR HUGO ;

Considérant qu

'il résulte de tout ce qui précède que la SCI VICTOR HUGO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI VICTOR HUGO est rejetée.

N° 04VE02226 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02226
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : SCP SAINT MARCOUX ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-28;04ve02226 ?
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