Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R. 221-3, R. 221-4, R. 221-7 et R. 221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HLM ARGENTEUIL-BEZONS, dont le siège est 39 Bd Léon Féix à Argenteuil Cedex (95107), par Me Pierrepont ;
Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle l'OFFICE PUBLIC INTERCOMMUNAL D'HLM ARGENTEUIL-BEZONS demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203148 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la délibération en date du 18 décembre 2001 par laquelle le conseil d'administration de l'Office a décidé d'attribuer à son directeur une indemnité forfaitaire de frais de représentation ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Val-d'Oise ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le principe d'attribution d'une telle indemnité à un directeur d'OPHLM n'est pas dépourvu de base légale ; qu'aucune disposition légale n'interdit aux organes délibérants de l'office de prendre une telle délibération ; que le tribunal s'est mépris sur les limites de l'assimilation prévue par le décret du 30 décembre 1987 (principe de parité) ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 juillet 1984 portant statut de la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes ;
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2006 :
- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;
- les observations de Me Pierrepont ;
- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d'administration d'un établissement public fixe les régimes indemnitaires dans les limites de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 susvisée dans sa rédaction issue de l'article 26 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 susvisée : « (…) un logement de fonction ou un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de directeur général des services d'une commune de plus de 5 000 habitants ou de directeur d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, ainsi qu'au directeur général adjoint des services d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 80 000 habitants. Les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant. » ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article 21 se bornent à énumérer des emplois dont les agents qui les occupent peuvent se voir attribuer, par nécessité absolue de service, un logement de fonction ou un véhicule et à préciser que les frais de représentation inhérents à leurs fonctions sont fixés par délibération de l'organe délibérant ; qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'exclure du bénéfice de ces différents avantages les agents occupant des emplois ne figurant pas dans l'énumération, lorsque ces avantages peuvent trouver une autre base légale ;
Considérant que des frais de représentation forfaitaires constituent un complément de rémunération ; qu'ils peuvent, dès lors, être attribués dans les conditions prévues par l'article 88 précité de la loi susvisée du 26 janvier 1984 qui n'en limite pas les bénéficiaires et auquel l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 n'a pas entendu déroger ; qu'ainsi, la seule circonstance que l'emploi de directeur d'office public d'habitations à loyers modérés ne figurait pas dans l'énumération des emplois de l'article 21 et ne pouvait y être rattaché par assimilation, en application du décret susvisé du 30 décembre 1987, n'était pas de nature à priver de toute base légale la délibération litigieuse ; que l'OPHLM est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler cette délibération, le tribunal administratif a jugé qu'à défaut pour l'emploi de directeur d'OPHLM d'être pris en compte par l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990, la délibération attribuant une indemnité forfaitaire de frais de représentation égale au maximum à 15 % du traitement était dépourvue de base légale ; que le moyen retenu par les premiers juges étant le seul invoqué devant eux par le préfet, il y a lieu d'annuler le jugement ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à l'office public intercommunal la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 12 mai 2003 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à l'office public intercommunal d'habitations à loyer modéré la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1.
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