La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2006 | FRANCE | N°05VE02007

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05VE02007


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2005, présentée pour M. Alain Claude X, demeurant 84 rue de Sèvres à Paris (75007), par Me Edouard Ntila, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508271 en date du 4 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2005 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3

°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1d...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2005, présentée pour M. Alain Claude X, demeurant 84 rue de Sèvres à Paris (75007), par Me Edouard Ntila, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508271 en date du 4 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2005 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

Il soutient que le jugement qui a rejeté sa demande d'annulation est irrégulier en ce que le tribunal a méconnu les droits de la défense ainsi que les dispositions de l'article 6-3 § B et C de la convention européenne des droits de l'homme en ne reportant pas, à sa demande, l'audience du 4 octobre 2005, pour lui permettre de préparer sa défense et de rechercher les pièces et documents utiles ; que le tribunal n'a pas pris en compte sa situation personnelle et a rendu un jugement inéquitable, stéréotypé, et dépourvu de motivation ; que le tribunal s'est fondé exclusivement sur ses condamnations pénales pour rejeter sa demande ; qu'il ne pouvait pas être reconduit à la frontière dans la mesure où, compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que la procédure relative au précédent arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet en 2004 est encore pendante devant le tribunal administratif de Paris ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;

- les observations de Me Ntila pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-2 du code : « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative, ou dans les sept jours, lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. / Le président ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application du titre V du présent livre. / L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise. / L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le délai imparti au juge pour statuer sur la contestation des arrêtés à la reconduite à la frontière fait obstacle à ce qu'il soit tenu de faire droit aux demandes de report d'audience formulées par les parties ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit à la demande de report de l'audience prévue le 5 octobre 2004 qu'il avait formulée afin de lui permettre de recueillir des documents destinés à prouver sa résidence en France durant dix années et afin de connaître l'issue d'une instance pendante devant une autre juridiction, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a porté atteinte aux droits de la défense ;

Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué a statué sur les conclusions et les moyens présentés par le requérant et n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;

Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables au jugement des requêtes dirigées contre les mesures de reconduite à la frontière ; que, par suite, le requérant ne peut, en tout état de cause, invoquer une prétendue méconnaissance de ces stipulations ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du 30 septembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) 8º Si pendant la période de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2º ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-4 du code du travail.» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X qui séjournait irrégulièrement sur le territoire français depuis plusieurs années et avait fait l'objet de condamnations, notamment pour proxénétisme, a commis à nouveau des faits susceptibles de qualification pénale ; qu'à sa sortie de prison, le préfet de l'Essonne a décidé de le reconduire à la frontière au motif que son comportement constituait une menace pour l'ordre public ; que le requérant entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté du préfet de l'Essonne du 30 septembre 2005 comporte l'énoncé circonstancié des considérations de droit et des considérations de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé, et, d'autre part, que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de M. X avant de décider son éloignement ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 3º L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (…) ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il serait entré en France en 1983 pour y poursuivre des études et produit des documents attestant sa présence durant quelques années, il ne justifie pas d'une résidence habituelle de plus de dix ans susceptible de lui ouvrir droit à une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 511-4 du même code pour soutenir que le préfet de l'Essonne ne pouvait décider de le reconduire à la frontière ;

Considérant, en second lieu, que le requérant, qui se limite à soutenir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, ne conteste ni la matérialité ni la gravité des faits sur lesquels le préfet de l'Essonne s'est fondé pour estimer que son comportement constituait un trouble à l'ordre public ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ses conclusions tendant au remboursement des frais exposés dans la présente instance doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05VE02007

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE02007
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : NTILA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-09;05ve02007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award