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09/02/2006 | FRANCE | N°05VE01652

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05VE01652


Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507080 du 9 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Koffi Jean X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que c'est à tort que le magistrat délégué a considéré que les

éléments présentés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue d...

Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2005, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507080 du 9 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 6 août 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Koffi Jean X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Le préfet soutient que c'est à tort que le magistrat délégué a considéré que les éléments présentés devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue du réexamen de la demande d'asile de M. X, suffisaient à démontrer l'absence de caractère dilatoire de la demande ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 9 février 1973 à Lomé (Togo), ressortissant togolais, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mars 2004, de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 des dispositions de la convention de Genève, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (…) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 10 de la même loi : (...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office de protection des réfugiés et des apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après que M. XY s'est vu refuser la qualité de réfugié politique par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 12 février 2004, il a présenté une demande de réexamen devant l'office qui l'a rejetée le 20 avril 2005 puis a saisi, le 19 mai 2005, la commission des recours des réfugiés d'une demande d'annulation de ce rejet ; que si le PREFET DU VAL-D'OISE fait valoir que cette nouvelle demande devait être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre, il ressort des pièces du dossier que les éléments nouveaux produits par l'intéressé au soutien de sa demande, qui ne sont pas dépourvus de crédibilité, justifient que la commission des recours des réfugiés se prononce à nouveau sur la situation de M. X ; que, par suite le recours formé par M. X ne peut être regardé comme ayant été formé dans un but dilatoire, en vue d'empêcher une éventuelle mesure de reconduite ; que dans ces conditions, le PREFET DU VAL-D'OISE ne pouvait légalement, par son arrêté du 6 août 2005, décider la reconduite à la frontière de l'intéressé dès lors que la commission de recours des réfugiés ne s'était pas prononcée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 9 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N°05VE01652

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01652
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-09;05ve01652 ?
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