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09/02/2006 | FRANCE | N°05VE01477

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05VE01477


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404955 en date du 5 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Tahar X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le premier juge, par le jugem

ent attaqué du 5 octobre 2004 notifié le 4 juillet 2005, a commis une erreur manifeste...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2005, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404955 en date du 5 octobre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 3 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de M. Tahar X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que le premier juge, par le jugement attaqué du 5 octobre 2004 notifié le 4 juillet 2005, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'atteinte à la vie familiale de M. X ; que celui-ci, né en 1976 en Algérie, est entré en France en avril 2001 sous couvert d'un passeport de court séjour ; qu'il a contracté mariage le 24 janvier 2004 avec une compatriote en situation irrégulière mère d'un enfant ; que sa demande de titre de séjour a été rejetée le 20 février 2004 ; qu'un arrêté de reconduite à la frontière lui a été notifié par voie postale le 3 juin 2004 ; que la vie familiale de l'intéressé en France est récente et qu'il conserve des attaches en Algérie où résident deux de ses frères et trois de ses soeurs ; que l'activité professionnelle alléguée de l'intéressé est incertaine ; que son épouse a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement validée par le tribunal administratif ; que les autres moyens d'annulation soulevés par M. X en première instance ne sont pas fondés, l'arrêté en litige ayant été signé par une autorité compétente, est suffisamment motivé et est intervenu après un examen de la situation personnelle de l'intéressé, notamment de la faculté de régularisation ; que l'intéressé n'établit pas la réalité des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête a été signée par M. ..., secrétaire général de la préfecture, agissant au nom du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS en vertu de la délégation de signature qui lui a été régulièrement consentie par ce dernier aux termes d'un arrêté du 2 mai 2005, publié au bulletin d'informations administratives du 2 mai 2005 ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par M. X doit être écartée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 3 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 février 2004, de la décision du préfet lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire national dans un délai d'un mois ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière lorsque le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a pris à son encontre, le 3 juin 2004, un arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant que pour prononcer l'annulation de cet arrêté, par le jugement du 5 octobre 2004 dont le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS relève appel, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que cette décision d'éloignement portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. Tahar X, né le 11 juin 1976 à Boghni, Algérie, pays dont il possède la nationalité, entré en France le 11 avril 2001, a contracté mariage le 24 janvier 2004 avec Mlle Ouerdia Y, ressortissante algérienne en situation irrégulière, mère d'une fille née le 11 juillet 2003 ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a exercé une activité professionnelle rémunérée, a acquitté des impôts et est intégré à la société française, il ressort des pièces du dossier qu'il conserve des attaches familiales en Algérie où résident ses parents et plusieurs frères et soeurs ; que, dès lors, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de M. X dont l'épouse a également fait l'objet d'une décision d'éloignement du territoire, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 3 juin 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé nnée au droit au respect de suérant ne peuvent qu'irconstancié de nature à établir ination duquel l'atue sur le droit au séjoet ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est, en conséquence, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur la méconnaissance de ces stipulations pour annuler l'arrêté du 3 juin 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et devant la Cour ;

En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 3 juin 2004 :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière du 3 juin 2004 a été signé par M. Z, chef du bureau des mesures administratives, qui a reçu à cet effet une délégation de signature régulière par arrêté du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS du 17 mai 2004 publié au numéro spécial du bulletin d'informations administratives du 26 mai 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu'il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

Considérant, en troisième lieu, que la décision prononçant la reconduite à la frontière de M. X est intervenue après un examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé à la date du 3 juin 2004 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS se soit mépris sur l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par sa décision du 20 février 2004 rejetant la demande de titre de séjour de l'intéressé et en excluant toute possibilité de régularisation de la situation de celui-ci ;

En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 3 juin 2004 :

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision d'éloignement de M. X du territoire français ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans l'exercice du droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant, en second lieu, que les allégations de l'intéressé relatives aux menaces et agressions dont il aurait été victime en Algérie de la part de membres de sa famille à la suite de désaccords familiaux ne suffisent pas à établir que la décision de reconduite à la frontière serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à demander tant l'annulation du jugement attaqué qui a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 3 juin 2004 que le rejet de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les autres conclusions :

Considérant, en premier lieu, que l'exécution du présent arrêt n'impliquant pas que la Cour enjoigne au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS de délivrer un titre de séjour au requérant, les conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 5 octobre 2004 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.

N°05VE01477

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01477
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : ATTALI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-09;05ve01477 ?
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