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09/02/2006 | FRANCE | N°05VE01411

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05VE01411


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 par télécopie et le 2 août en original, présentée pour M. Reda X, demeurant ..., par Me Yannick Luce, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505067 du 16 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2005 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre

au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient q...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2005 par télécopie et le 2 août en original, présentée pour M. Reda X, demeurant ..., par Me Yannick Luce, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505067 du 16 juin 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2005 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; qu'il est fondé sur les mentions figurant sur une main-courante de police et sur une assignation devant le tribunal de grande instance ; que ni l'absence de communauté de vie, ni le fait que son épouse ait demandé l'annulation du mariage, ne permettent d'établir que son mariage avec Saliha Y a été contracté dans un but frauduleux ; qu'en application de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il devrait être présent en France à l'occasion de la procédure civile pour pouvoir faire valoir sa défense ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;

- les observations de Me Luce pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Reda X, né le 1er novembre 1975 à Rouiba, Algérie, ressortissant algérien, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er avril 2005, de la décision du préfet des Yvelines du 23 mars 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité externe de l'arrêté du 30 mai 2005 :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 30 mai 2005 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, et est, dès lors, suffisamment motivé ; qu'il résulte des termes mêmes de cet arrêté que la situation personnelle de l'intéressé a été examinée par l'autorité administrative au regard des règles applicables au séjour et à l'éloignement des étrangers, notamment des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 30 mai 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…) » ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord précité « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2° ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. » ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a contracté mariage le 16 juin 2001 avec une ressortissante française ; que l'intéressé ne conteste pas que la communauté de vie avec son épouse n'a jamais existé ; que, par suite, le tribunal administratif a considéré, à bon droit, qu'en application des dispositions susmentionnées, le préfet des Yvelines pouvait légalement refuser, pour ce motif, la délivrance du certificat de résidence sollicité puis, en l'absence de droit au séjour en France à un autre titre, inviter l'intéressé à quitter le territoire français ;

Considérant, en second lieu, que le refus de titre de séjour n'étant pas fondé sur la suspicion d'un mariage frauduleux ou sur la demande d'annulation de ce mariage par le juge judiciaire, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision ordonnant son éloignement porte atteinte à la présomption d'innocence ou méconnaît son droit à un procès équitable ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X entend faire valoir que l'exécution de la décision d'éloignement aurait des conséquences graves sur sa situation personnelle, il ressort des déclarations du requérant qu'il est entré en France en 2003 ; qu'hormis son épouse dont il est séparé, il ne dispose pas d'attaches familiales sur le territoire français ; qu'il n'établit pas la réalité de risques pour sa vie ou sa liberté en cas de retour en Algérie ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait définitivement statué sur la validité de son mariage doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05VE01411

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01411
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LUCE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-09;05ve01411 ?
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