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09/02/2006 | FRANCE | N°05VE01377

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05VE01377


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005 par télécopie et le 2 août 2005 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501459 du 23 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que c'

est à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur les stipulations de l'article 8 de la ...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2005 par télécopie et le 2 août 2005 en original, présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501459 du 23 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Il soutient que c'est à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 18 février 2005 prononçant la reconduite à la frontière de M. X dès lors qu'il s'est mépris sur les éléments relatifs à la situation personnelle de M. X car celui-ci n'est entré en France qu'en mars 2003, que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français et que seul le deuxième enfant est né en France ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Martin, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Le Montagner, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que pour annuler l'arrêté en date du 18 février 2005 par lequel le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la dite convention : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté du 18 février 2005 décidant sa reconduite à la frontière M. X a fait valoir qu'il n'a plus d'attaches en Algérie et qu'il est père de deux enfants nés et scolarisés en France, il ressort des pièces du dossier et notamment de ses propres déclarations portées sur procès-verbal qu'il est entré en France en mars 2003, que sa femme est en situation irrégulière, que leur premier enfant est né en Algérie et que seul le deuxième enfant est né en France le 11 septembre 2003 ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé sur l'article 8 de la dite convention pour en prononcer l'annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il a créé une cellule familiale en France, il ressort de ce qui a été dit précédemment que son épouse est en situation irrégulière sur le territoire français et que ses enfants sont en bas âge ; que cette circonstance n'établit pas que le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE- SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 18 février 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du 23 février 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise par M. X est rejetée.

N°05VE01377

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE01377
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric MARTIN
Rapporteur public ?: Mme LE MONTAGNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-09;05ve01377 ?
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