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09/02/2006 | FRANCE | N°05VE00958

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, Juges des reconduites a la frontiere, 09 février 2006, 05VE00958


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour M. Mayamba X, demeurant ..., par Me Jean-Loup Guillot, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503488 en date du 21 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le reconduire à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet

des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur » à co...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2005, présentée pour M. Mayamba X, demeurant ..., par Me Jean-Loup Guillot, avocat au barreau de Versailles ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503488 en date du 21 avril 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le reconduire à la frontière ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « visiteur » à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention « visiteur » dès la notification de la décision à intervenir, et d'achever l'instruction de la demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'arrêté du 12 avril 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière à destination du Congo est entaché d'illégalité ; qu'il est insuffisamment motivé et a été signé par une autorité incompétente ; qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'en l'invitant à quitter le territoire sans rechercher si l'intéressé pouvait bénéficier d'un titre en qualité de visiteur, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, ce qui conduira la Cour à ordonner la délivrance d'un titre temporaire de séjour ; que par la décision en litige, le préfet a omis de fixer le pays de destination, rendant ainsi inapplicable l'arrêté de reconduite à la frontière ; que le renvoi du requérant vers son pays d'origine, la République démocratique du Congo, l'exposerait à des dangers du fait de ses activités politiques ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de M. Evrard, magistrat délégué ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mayamba X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 février 2004, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 12 avril 2005 ordonnant la reconduite à la frontière :

Sur la légalité externe de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté de reconduite à la frontière du 12 avril 2005 a été signé par M. Y, secrétaire général de la préfecture, qui a reçu à cet effet une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine, aux termes d'un arrêté du 2 juin 2004 publié au numéro recueil des actes administratifs le 15 juin 2004 ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 12 avril 2005 qu'il comporte tant l'énoncé des considérations de droit, les articles L. 511-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'énoncé des considérations de fait, le maintien du requérant sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la notification de la décision lui refusant un titre de séjour ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Sur la légalité interne de l'arrêté du 12 avril 2005 :

Sur l'exception d'illégalité de la décision du 29 janvier 2004 :

Considérant que par une décision du 29 janvier 2004, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de carte de séjour au titre de l'asile territorial présentée par M. X et l'a invité à quitter le territoire dans un délai d'un mois en se fondant, d'une part, sur la décision ministérielle de refus d'asile territorial, d'autre part, sur l'entrée irrégulière de l'intéressé sur le territoire français et, enfin, sur l'absence d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant que si le requérant entend exciper de l'illégalité de cette décision en faisant valoir qu'il pouvait prétendre à un titre de séjour en qualité de visiteur sur le fondement de l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ainsi qu'à une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L.313-11 7° du même code, il ne justifie pas, en tout état de cause, remplir les conditions pour se voir délivrer ces titres de séjour ; que, par suite, le moyen soulevé doit être écarté ;

Sur l'autre moyen dirigé contre l'arrêté du 12 avril 2005 :

Considérant que M. X, né le 24 mars 1968 à Kinshasa, ressortissant de la République démocratique du Congo, entré en France le 17 août 2000, est célibataire et sans charge de famille en France ; que s'il fait valoir qu'il est logé à Nanterre par sa famille et pris en charge par celle-ci, il ressort des pièces du dossier qu'il conserve des attaches familiales au Congo où résident ses enfants, ses parents ainsi que deux frères et une soeur ; que, dans ces conditions, compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 12 avril 2005 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé nnée au droit au respect de suérant ne peuvent qu'irconstancié de nature à établir ination duquel l'atue sur le droit au séjoet ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant que par une décision en date du 12 avril 2005 distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière et figurant sur le document de notification de cet arrêté, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de reconduire M. X à destination du pays dont il possède la nationalité et en a informé l'intéressé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait omis de fixer le pays d'exécution de la reconduite à la frontière manque en fait ;

Considérant que si le requérant fait valoir qu'il ne pourrait sans danger être reconduit à destination de la République démocratique du Congo, il ne justifie pas de l'existence des menaces pour sa vie ou sa liberté qu'il allègue et n'apporte au soutien de ses affirmations aucun élément de nature à établir la réalité des risques de mauvais traitements que son renvoi dans son pays d'origine lui ferait courir ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les autres conclusions :

Considérant, en premier lieu, que l'exécution du présent arrêt qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 05VE00958

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : Juges des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05VE00958
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Paul EVRARD
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-09;05ve00958 ?
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