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03/02/2006 | FRANCE | N°04VE03161

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 03 février 2006, 04VE03161


Vu l'ordonnance en date du 27 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Christophe Y, demeurant ..., par Me Legendre ;

Vu la requête, enregistrée l

e 25 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Pari...

Vu l'ordonnance en date du 27 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Christophe Y, demeurant ..., par Me Legendre ;

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Christophe Y par Me Legendre ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0204147 en date du 27 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-d'Oise en date du 13 juin 2002 autorisant le licenciement de M. Y ;

2°) d'annuler cette décision ;

Il soutient que le jugement ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure, en violation des dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative ; que la motivation de la décision est insuffisante ; que le motif économique du licenciement aurait dû être apprécié dans le cadre du groupe Tibco auquel appartenait la société Semcis Télévision ; que la société Tibco a organisé la sortie, de façon frauduleuse, de la société Semcis Télévision du groupe Tibco à peine quinze jours avant la déclaration de cessation des paiements ; que le reclassement des salariés de la société Semcis Télévision n'a pas fait l'objet d'un « examen approfondi » par le mandataire liquidateur, qui aurait dû rechercher sérieusement ce reclassement en particulier dans le groupe Tibco ; qu'il y a erreur manifeste d'appréciation ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société Semcis Télévision, spécialisée dans la fabrication et l'étude de produits électroniques pour la télévision, a été créée courant 2000 à la suite de la reprise des activités et du personnel de la société Semcis par le groupe Tibco ; qu'elle a été placée en liquidation judiciaire en mai 2002 après avoir été cédée le 18 mars 2002 par le groupe Tibco à M. Z pour le franc symbolique, Me Yannick X étant chargé des fonctions de mandataire liquidateur des actifs de cette entreprise par jugement du tribunal de commerce du 3 mai 2002 ; que face à l'impossibilité de poursuivre les activités de cette entreprise, Me X a été conduit à licencier l'ensemble des salariés et a notamment engagé une procédure d'autorisation préalable de licenciement concernant M. Y, membre suppléant du comité d'entreprise de la société Semcis télévision ; que par une décision du 13 juin dont M. Y a demandé l'annulation, l'inspecteur du travail du Val-d'Oise a autorisé son licenciement pour motif économique ; que par un jugement en date du 27 avril 2004 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de M. Y tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure est dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, il doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article R.436-4 du code du travail : « La décision de l'inspecteur est motivée . » ; qu'en l'espèce, la décision du 13 juin 2002 autorisant le licenciement de M. Y lui a été notifiée par une lettre où sont rappelées les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation n'est pas fondé et doit, par suite, être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.436-1 du même code : « Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou suppléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L.433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement » ;

Considérant qu'en vertu de ces dispositions les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifiait le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise, y compris lorsque l'entreprise fait l'objet d'une procédure de redressement ou, en cas de liquidation judiciaire, lorsque tout ou partie de l'activité est, en fait, reprise ;

Considérant, en premier lieu, que si M. Y soutient que le motif économique de son licenciement aurait dû être apprécié dans le cadre du groupe Tibco, il est constant qu'à la date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société Semcis Télévision n'était plus liée au groupe Tibco par aucun lien juridique et se trouvait en état de cessation pérenne de son activité ; que, par suite, les circonstances, à les supposer même établies, que le groupe Tibco n'aurait pas respecté les engagements pris auprès du tribunal de commerce en 2000 à l'occasion de la reprise des activités de la société Semcis et la création de la société Semcis Télévision, et que la liquidation judiciaire serait la conséquence d'une manoeuvre frauduleuse du groupe Tibco, sont sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M.Y pour motif économique ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motif économique doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que compte tenu de la cessation d'activité de la société Semcis Télévision et de l'absence de reprise le reclassement interne n'était pas possible ; que, par ailleurs, alors que le mandataire liquidateur n'y était pas tenu, vingt-trois entreprises différentes du même secteur d'activité de la région parisienne, dont le groupe Tibco, ont été saisies d'une demande d'emploi concernant M.Y ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'aucun effort sérieux de reclassement n'a été effectué ne peut être accueilli ; qu'ainsi M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision litigieuse ; qu'il suit de là que sa requête doit être rejetée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

04VE03161 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE03161
Date de la décision : 03/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : LEGENDRE-GRANDPERRET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-03;04ve03161 ?
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