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03/02/2006 | FRANCE | N°04VE02928

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4eme chambre, 03 février 2006, 04VE02928


Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE, dont le si

ge est ..., par Me Z..., avocat au barreau de Paris ;

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Vu l'ordonnance en date du 16 août 2004, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 1er septembre 2004, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n°2004-585 du 22 juin 2004 portant création d'une cour administrative d'appel à Versailles, et modifiant les articles R.221-3, R.221-4, R.221-7 et R.221-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE, dont le siège est ..., par Me Z..., avocat au barreau de Paris ;

Vu la requête, enregistrée le 5 août 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, par laquelle SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0105657 en date du 17 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les avenants n° 9 et n° 10 à la convention d'affermage de distribution collective de chaleur du réseau de Rougemont-Perrin-Chanteloup à Sevran, conclu entre le SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DU PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE et la société SAC, aux droits de laquelle se trouve la société Dalkia ;

2°) de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Perrin au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le Syndicat soutient que, parmi ses attributions, il assure la distribution collective de chaleur, service dont la gestion est assurée par la société Dalkia en vertu d'une convention d'affermage ; que le syndicat des copropriétaires de la résidence Rougemont Perrin, située à Sevran, a contesté le tarif de son abonnement devant la juridiction judiciaire et a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande en annulation de deux avenants à la convention d'affermage ; que c'est à tort que le tribunal a annulé ces deux avenants par jugement du 17 juin 2004 ; que le syndicat de copropriétaires a introduit sa demande plus de deux mois après avoir reçu, dans le cadre de la procédure judiciaire l'opposant à la société Dalkia, communication des avenants litigieux ; que le tribunal devait faire droit à la fin de non-recevoir qu'il a opposée en invoquant la tardiveté de la demande du syndicat de copropriétaires ; que le tribunal a en outre commis une erreur d'analyse en considérant que le principe d'égalité entre les usagers du service public avait été méconnu en raison des augmentations frappant les abonnés de la catégorie « logements » et résultant du mode de calcul du nouveau tarif applicable ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller ;

- les observations de Me Z..., pour le SEAPFA, de Me Y... pour la société Dalkia France et de Me X... pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Perrin ;

- et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour le SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE ; il persiste dans les conclusions de sa requête ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, par convention d'affermage approuvée le 4 février 1969, la commune de Sevran, aux droits de laquelle se trouve le SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DU PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE, a confié à la Société Auxiliaire de Chauffage, aux droits de laquelle se trouve la société Dalkia France, l'exploitation du réseau de chaleur en vue de sa distribution dans les quartiers Rougement Perrin ; qu'en raison de la mise en oeuvre de nouvelles modalités d'exploitation, le comité syndical a autorisé le président du syndicat à signer les avenants n° 9 et n° 10, par deux délibérations en date respectivement des 11 décembre 1991 et 18 juin 1992 ; que la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Perrin à Sevran, tendant à l'annulation de ces deux avenants, a été introduite le 4 septembre 2001 ;

Considérant, d'une part, que si la société Dalkia France soutient que les délibérations des 11 décembre 1991 et 18 juin 1992 ainsi que les avenants litigieux ont fait l'objet d'une mesure de publicité par voie d'affichage au siège du syndicat, il résulte des termes mêmes des « certificats de publication » en date des 19 décembre 1991 et 29 juin 1992 que l'affichage a concerné uniquement le compte-rendu sommaire de chacune des séances du comité du syndicat et non le contenu lui-même des dispositions réglementaires des avenants ;

Considérant, d'autre part, que si, comme le soutient le SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DU PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE, le syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Perrin a obtenu, dans le cadre de la procédure engagée contre la société Dalkia France devant la juridiction judiciaire, communication des délibérations des 11 décembre 1991 et 18 juin 1992, cette circonstance n'est pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, faute de mesure de publicité à l'égard des avenants eux-mêmes, la demande de première instance n'était pas tardive ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la fin de non-recevoir opposée par le SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DU PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE et par la société Dalkia France ;

Sur la légalité de la tarification des fournitures de chauffage et d'eau chaude :

Considérant que la tarification des services rendus par un service public industriel et commercial, tels que ceux fournis aux habitants d'un ensemble immobilier desservi par un réseau de distribution de chaleur et d'eau chaude exploité par une société titulaire d'une convention d'affermage conclue avec un syndicat de communes ne peut, sans porter atteinte au principe d'égalité des usagers du service public, prévoir des tarifs différents selon les catégories d'usagers qu'à la condition que ces différences soient justifiées par des considérations d'intérêt général en rapport avec l'exploitation du service ou fondées sur des différences objectives de situation des usagers concernés ;

Considérant que les principes énoncés ci-dessus ont été rappelés à l'article 21 de la convention d'affermage susvisée, approuvée le 4 février 1969 ; que, par délibération du comité syndical en date du 11 décembre 1991, le président du syndicat a été autorisé à signer un avenant n° 9 à cette convention, destiné à tenir compte des modifications d'exploitation rendues nécessaires par l'introduction d'un nouveau combustible ; que la tarification prévue à l'article 10 de cet avenant se compose, d'une part, d'un élément « R1 », proportionnel à la consommation, représentatif des coûts de combustibles réputés nécessaires pour assurer la fourniture de chaleur et d'eau chaude et, d'autre part, d'un élément forfaitaire « R2 », représentatif des charges d'exploitation non liées à la consommation d'énergie, comprenant notamment le coût des prestations, du gros entretien et du renouvellement des ouvrages ; que, s'agissant de cet élément forfaitaire « R2 », l'article 10 de l'avenant n° 9 renvoie, pour la répartition par abonné, à une annexe n° 4 ; que, par une nouvelle délibération du comité syndical en date du 18 juin 1992, le président a été autorisé à signer un avenant n° 10 à la convention, modifiant l'annexe n° 4 ;

Considérant, d'une part, que l'annexe n° 4 à laquelle renvoie l'avenant n° 9 se compose d'un tableau unique fixant la répartition de l'élément forfaitaire « R2 » entre les abonnements correspondant aux « logements » et les autres abonnements comprenant les équipements collectifs ; que l'élément forfaitaire applicable aux abonnés de la catégorie « logements » marque une progression moyenne de 24, 8 % entre le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993, alors que cet élément ne connaît aucune variation au titre de la même période en ce qui concerne les autres abonnements ; que les avenants et l'annexe n° 4 ne sont assortis d'aucune précision relative aux modalités de détermination de l'élément forfaitaire applicable aux différentes catégories d'abonnés ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que les abonnés au service de distribution de chaleur et d'eau chaude relevant de la catégorie « logements » seraient dans une situation différente de celle des autres abonnés, notamment en ce qui concerne les conditions dans lesquelles sont délivrées les fournitures par la société chargée de l'exploitation du service ; que la différence de répartition de l'élément forfaitaire n'est justifiée par aucune considération d'intérêt général en rapport avec l'exploitation du service public de distribution de chaleur ; qu'en admettant même, comme le soutient le syndicat requérant dans le dernier état de ses écritures sans toutefois l'établir par les pièces qu'il produit, qu'en sa qualité d'abonnée, la commune de Sevran aurait « accepté initialement une inégalité de traitement à son désavantage », cette circonstance n'est pas de nature à justifier la discrimination opérée ; qu'ainsi, cette discrimination, qui résulte de la mise en oeuvre de l'élément forfaitaire « R2 », est contraire au principe d'égalité entre les usagers au respect duquel est tenu un service public ;

Considérant, d'autre part, que le SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DU PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE soutient que l'avenant n° 10 s'est substitué à l'avenant n° 9 et que ce dernier n'a jamais reçu application ; que toutefois, l'avenant n° 10 a eu pour unique objet de modifier l'annexe n° 4 de l'avenant n° 9 dans des proportions ne remettant pas en cause la discrimination entre abonnés décrite ci-dessus ; qu'en outre, aucune autre clause de l'avenant n° 9 n'a été modifiée ou supprimée ; qu'ainsi, la conclusion de l'avenant n° 10 n'a pas eu pour effet de priver de son application l'avenant n° 9 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, le SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE et la société Dalkia France ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé les avenants n° 9 et n° 10 à la convention d'affermage ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge du SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE le paiement, au syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Perrin, de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT DES PAYS DE FRANCE ET DE L'AULNOYE versera au syndicat des copropriétaires de la résidence Jean Perrin à Sevran la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 04VE02928
Date de la décision : 03/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GIPOULON
Rapporteur ?: Mme Françoise BARNABA
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2006-02-03;04ve02928 ?
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